Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2021.200 • TC VD ML.2021.200 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Substantial Prejudice

Numéro de cause ML.2021.200
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court declared a debtor's appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, which had been extended due to a public holiday, making the filing on July 26th too late following notification on July 7th. Furthermore, the court reasoned that the original decision merely acknowledged the withdrawal of the creditor's request for an order to pay and assessed court costs against the debtor, which did not prejudice any of the debtor's rights, thus defeating the requirement of a legitimate interest in appeal; additionally, the debtor's conclusion sought a reassessment of a tax decision, which falls outside the scope of summary debt enforcement proceedings concerning the validity of the enforceable title.

Regeste Legislator

Officiel

OBSERVATION DU DÉLAI, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Mots-clés

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dépôt tardif dettes fiscales validité de la poursuite révision de taxation titre exécutoire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked a legitimate interest, as specified in this provision.

Art. 321 al. 1 CPC

This article was cited as part of the general rules concerning the requirements (form and reasoning) for filing an appeal, which leads to inadmissibility when not met.

art. 11 TFJC

This provision governs the exemption of court fees for the second instance decision, as explicitly mentioned in the ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.024018-211239 201

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

4 octobre 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 5 juillet 2021, adressé aux parties le même jour et notifié le 7 juillet 2021 au poursuivi I._______ par lequel la Juge de paix du district de la Broye-Vully a pris acte du retrait de la requête de mainlevée déposée le 27 mai 2021 par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, dans la poursuite n° 9'966’473 de l’Office des poursuites de la Broye-Vully (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 45 fr. à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (V),

vu l’acte de recours déposé le 26 juillet 2021 par I.________,

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), s’agissant des décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC),

qu’en l’espèce, la décision attaquée ayant été réceptionnée par le recourant le 7 juillet 2021, la fin du délai de dix jours, soit le samedi 17 juillet suivant, coïncidait avec un jour des féries d’été (cf. art. 56 ch. 2 LP), de sorte que le délai a été prolongé au troisième jour utile, sans compter le dimanche, soit jusqu’au

21 juillet 2021 (cf. art. 63 LP),

que le recours déposé le 26 juillet 2021 est ainsi tardif, de sorte que le recours est irrecevable pour ce motif déjà ;

attendu que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité du recours qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2),

que, pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence),

qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC et la réf. citée),

que le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC) ;

attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée prend acte du retrait de la requête de mainlevée, qui avait été déposée par le poursuivant, et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci,

que dans la mesure où cette décision ne lèse pas les droits de la partie poursuivie, à savoir le recourant, celui-ci n’a aucun intérêt digne de protection à obtenir la modification ou l’annulation de la décision attaquée,

que faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le recours s’avère irrecevable également pour ce motif,

que le recourant ne conclut d’ailleurs pas à la réforme ou à l’annulation du prononcé attaqué,

qu’il demande plutôt que l’Office d’impôt soit astreint à établir une nouvelle décision de taxation,

que cette conclusion sort du cadre de la procédure de mainlevée,

qu’en effet, il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner le bien-fondé de la décision de taxation,

qu’il doit vérifier si la créance en poursuite résulte d’un titre, notamment d’une décision fiscale exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2) ;

que pour tous ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. I.________

‑ Etat de Vaud, Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière: