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ML.2021.191 • TC VD ML.2021.191 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Against Payment Order Opposition Lift

Numéro de cause ML.2021.191
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision to definitively lift the opposition to a payment order based on a foreign judgment for approximately 1.5 million Swiss Francs, but the appeal was declared inadmissible because it was filed late. The court reasoned that under the relevant procedural code, the ten-day appeal period starts the day after the reasoned decision is served, and service for an uncollected registered letter is deemed complete seven days after the notice of collection is left, meaning the appeal filed on September 6th was well beyond the deadline of August 20th, and statutory appeal deadlines are not extendable.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, OBSERVATION DU DÉLAI, FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION DE LA DÉCISION | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 144 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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ordre de paiement acte tardif délai légal mainlevée délai de résiliation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the introductory part of the reasoning, the failure to observe this article's deadline (ten days for appeal) leads to the decision to declare the appeal inadmissible (Order I).

Art. 144 al. 1 CPC

Cited to support the principle that the appeal deadline cannot be extended, which is relevant to the inadmissibility finding.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited to establish the deemed date of notification, which in turn determines the start of the appeal deadline, justifying the declaration of inadmissibility.

Art. 11 TFJC

Used to state that the decision is rendered without judicial costs or indemnities (Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.020622-211349 241

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

22 septembre 2021

_______________________

Composition : Mme Rouleau, vice-présidente

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 144 al. 1 et 321 al. 2 CPC

Vu la décision rendue le 19 juillet 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par E.X.________, à [...], au commandement de payer notifié à l’instance de B.X.________, à [...], dans la poursuite n° 9'973’285 de l’Office des poursuites du district d’Aigle fondée sur un jugement rendu le 15 novembre 2018 par l’Oberlandsgericht München et portant sur un montant de 1'491'199 fr. 11, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 octobre 2015 (I), arrêtant à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 1’800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV),

vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 27 juillet 2021,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2021,

vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 10 août 2021 dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 31 août 2021 et que le pli lui a été remis à cette date,

vu le recours exercé par le poursuivi par courrier du 6 septembre 2021 en produisant la décision attaquée et en demandant une prolongation du délai pour produire un mémoire motivé au 30 septembre 2021,

vu la requête d’effet suspensif déposée par le poursuivi le 8 septembre 2021 et rejetée par décision du 10 septembre 2021 ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art.

321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai de recours est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art.

144 al. 1 CPC),

que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC),

que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC),

qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC),

que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC),

que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC),

qu’en l’espèce, le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2021, à la notification duquel le poursuivi devait s’attendre, vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 10 août 2021, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours,

que l’échéance du délai de recours de dix jours tombait donc le 20 août 2021,

que le dépôt du recours posté le 6 septembre 2021 est ainsi manifestement tardif ;

attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. E.X.________,

‑ Me Peter Schaufelberger, avocat (pour B.X.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'491'199 fr. 11.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :