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ML.2021.176 • TC VD ML.2021.176 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Attachment Proceeding

Numéro de cause ML.2021.176
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that upheld a warrant of attachment and dismissed the appellant's objection to it; however, the appellate court determined that the appeal was inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline, which began the day after the reasoned decision was received on August 9, 2021, and expired on August 19, 2021, as appeal deadlines in summary proceedings are fixed by law and cannot be extended.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 27 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Attachment Proceeding: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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procédure de séquestre dépôt tardif délais légaux délai raisonnable de la procédure forclusion pour tardiveté congé tardif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline stipulated for decisions made in summary proceedings.

Art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5

Used to rule that the final decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KE21.008226-211288 223

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 septembre 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé du 18 juin 2021, dont les motifs ont été adressés aux parties le 6 août 2021 et notifiés à l’opposante le 9 suivant, par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté l’opposition au séquestre formée le 22 février 2021 par P.________, à Bretigny-sur-Morrens, dans la cause divisant l’opposante d’avec les séquestrants J.________, à Bretigny-sur-Morrens, et Z.________, à Ursy (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 9 février 2021 (II) et a statué sur les frais (III à IV),

vu le recours déposé le 20 août 2021 par P.________, représentée par Jean-Marc Schlaeppi, en tant que mandataire au sens de l’art. 27 LP, contre cette décision ;

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC),

qu’en tant que délai légal, le délai de recours n’est pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1),

que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci,

que le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ;

attendu qu’il ressort du suivi des envois postaux (« Track & Trace ») que la décision motivée a été notifiée à la recourante lundi le 9 août 2021, de sorte que le délai de recours a commencé à courir au lendemain de cette date et est arrivé à échéance le jeudi 19 août suivant,

que le recours, déposé le 20 août 2021, est donc tardif,

que dans la mesure où la recourante allègue elle-même la réception de la décision attaquée le 9 août 2021 et le dépôt du recours le 20 août 2021, il n’y a pas lieu de l’interpeller (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 ; 5P.271/2005 du 23 décembre 2005 consid. 2 ; 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2 et les références),

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi, [...] (pour P.________),

‑ Me Pierre-André Oberson, avocat (pour J.________ et Z.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 87'547 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière: