Appeal Moot Due to Debt Payment in Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court granted a creditor the definitive lifting of opposition against a debtor in debt enforcement proceedings for CHF 64,729.70 plus interest, prompting the debtor to appeal, seeking rejection of the request for definitive lifting. The appellate court found that the appeal became moot because the appellant subsequently paid the full debt amount to the enforcement office, a fact acknowledged by the respondent, who argued the payment implied recognition of the debt, though the appellant contested this and reserved the right to seek repayment of any unduly paid sum; consequently, the court declared the appeal without object and struck the case from the roll, ordering the restitution of the appellant's court fee advance without awarding costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Debt Payment in Enforcement Proceedings: The appellate court found that the appeal became moot because the appellant subsequently paid the full debt amount to the enforcement office, a fact acknowledged by the respondent, who argued the payment implied recognition of the debt, though the appellant contested this and reserved the right to seek repayment of any unduly paid sum; consequently, the court declared the appeal without object and struck the case from the roll, ordering the restitution of the appellant's court fee advance without awarding costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order relates to the restitution of the advance of costs paid by the appellant.
This order rules that the judgment is rendered without judicial costs or legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.000492-210969 184
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
31 août 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Vu le prononcé rendu le 11 février 2021 par la Juge de paix du district de Morges, dont les motifs ont été adressés aux parties le 10 juin 2021, prononçant, à concurrence de 64'729 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 16 septembre 2020, la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y.________SA, à [...], à la poursuite n° 9'718’797 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée contre elle à l’instance de B.________SA, à [...],
vu le recours déposé le 21 juin 2021 par la poursuivie, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de la poursuivante en mainlevée définitive de l’opposition est rejetée ;
attendu que, par lettre de son conseil du 9 juillet 2021, la recourante a informé la cour de céans avoir effectué le paiement du solde de la poursuite en cause auprès de l’Office des poursuites du district de Morges et lui a demandé de rayer l’affaire du rôle, la procédure de recours étant devenue sans objet à la suite de ce paiement,
qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par lettre de son conseil du 26 juillet 2021, a relevé que la somme réclamée en poursuite avait été acquittée sans réserve par la recourante, a fait valoir que celle-ci avait ainsi reconnu la dette et a admis que, pour ce motif, la procédure n’avait en effet plus d’objet,
que, par lettre de son conseil du 30 juillet 2021, la recourante a contesté avoir reconnu la dette objet de la poursuite, a indiqué qu’elle entreprendrait toutes les démarches pour recouvrer la somme payée indûment, le cas échéant, et a constaté qu’en tout état de cause, l’intimée reconnaissait que la procédure de recours n’avait plus d’objet,
que, vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais de 720 fr. effectuée par la recourante lui étant restituée par la caisse du Tribunal cantonal,
que l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L’avance de frais de 720 fr. (sept cent vingt francs) effectuée par la recourante Y.________SA lui est restituée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Louis Burrus, avocat (pour Y.________SA),
‑ Me Olivier Freymond, avocat (pour B.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 64’729 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :