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ML.2021.165 • TC VD ML.2021.165 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Interest to Appeal Following Full Favorable Judgment

Numéro de cause ML.2021.165
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision which had rejected their request for the lifting of an opposition to a debt collection proceeding for tourist tax arrears, although the appellant had fully succeeded in the initial ruling as the opposition was rejected and the costs were borne by the opposing party. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant, having obtained the entire favorable outcome below, lacked the legally required interest to appeal under relevant procedural code articles, regardless of a secondary issue concerning the appeal document lacking an original manual signature.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 130 al. 1 CPC, Art. 130 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let a CPC, Art. 76 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Interest to Appeal Following Full Favorable Judgment: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant, having obtained the entire favorable outcome below, lacked the legally required interest to appeal under relevant procedural code articles, regardless of a secondary issue concerning the appeal document lacking an original manual signature.

Mots-clés

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perte de l'intérêt digne de protection qualité pour recourir recouvrement mainlevée absence de signature capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning to establish the requirement of a legally protected interest for the appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 59 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general basis for the judicial decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.014177-211050 171

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

26 août 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 1 et 2 let. a CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 mai 2021 par lequel la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par la COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LA TAXE DE SEJOUR DE LA RIVIERA ET DE VILLENEUVE, à Montreux, dans la poursuite n° 9'827'230 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre U.________, à Montreux, en paiement d’un montant de 696 fr. plus intérêt à 5% dès le 5 septembre 2020, et a mis les frais, par 120 fr., à la charge de la poursuivante, sans allouer de dépens,

vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 18 juin 2021 et notifiée à la poursuivie le 24 juin 2021,

vu le recours formé par la poursuivie par acte daté du 29 et posté le juin 2021 ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) ;

attendu que les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC),

que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original, une signature en photo-copie n’étant pas valable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées),

qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

qu’en l’espèce, la signature figurant sur l’acte de recours du 30 juin 2021 semble avoir été scanné,

que ne s’agissant en tous les cas pas d’une signature manuelle originale, l’acte est informe,

qu’on peut toutefois renoncer à impartir à la recourante un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif ;

attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; CPF 18 juillet 2019/161 ; CPF février 2019/17 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les références citées),

qu’en l’espèce, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante et a mis les frais judiciaires à la charge de celle-ci,

que la recourante ayant ainsi obtenu entièrement gain de cause en première instance, elle n’a aucun intérêt digne de protection au recours,

que son recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le Président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ U.________,

‑ Commission Intercommunale de la Taxe de Séjour de la Riviera et de Villeneuve.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 696 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :