Appealability of Denial of Suspension of Tax Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a timely appeal against a lower court's decision which had denied a request to suspend enforcement proceedings initiated by a cantonal tax authority for unpaid procedure and reminder fees totaling 1,050 francs. The appellant sought suspension based on a claimed agreement with the creditor, but the lower court refused after the creditor failed to confirm such an agreement, an admission the appellant effectively made by subsequently requesting assistance in arranging payment. The appellate court held that an appeal against a refusal to suspend requires demonstration of prejudice that is "difficult to repair," which is a broader standard than irreparable harm but must be applied restrictively to prevent undue procedural delays; since the appellant merely admitted that an arrangement did not exist and failed to demonstrate the requisite difficult-to-repair prejudice resulting from the denial of suspension, the court declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 126 CPC, Art. 319 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 74 LTF; Appealability of Denial of Suspension of Tax Enforcement Proceedings: The appellant sought suspension based on a claimed agreement with the creditor, but the lower court refused after the creditor failed to confirm such an agreement, an admission the appellant effectively made by subsequently requesting assistance in arranging payment. The appellate court held that an appeal against a refusal to suspend requires demonstration of prejudice that is "difficult to repair," which is a broader standard than irreparable harm but must be applied restrictively to prevent undue procedural delays; since the appellant merely admitted that an arrangement did not exist and failed to demonstrate the requisite difficult-to-repair prejudice resulting from the denial of suspension, the court declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the type of appeal applicable to a decision refusing suspension, which is the ground for declaring the appeal inadmissible.
This provision is mentioned only for comparison in defining the concept of 'préjudice difficilement réparable' and is not the basis for the dispositive orders.
This provision is cited to confirm that the appeal was filed within the time limit, but it does not form the basis of the final order itself (which is inadmissibility).
This provision is mentioned in the text preceding the operative part ('attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais') but is not explicitly cited in the dispositive orders (II. states the decision is made without costs).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.016774-211023 163
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
17 août 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue le 22 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de suspension formulée le 4 juin 2021 par B.________, à [...], dans ses déterminations sur la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée contre elle par le Canton de Berne, Ministère public du canton, Région Oberland, représenté par l’Intendance des impôts du Canton de Berne, Office d’encaissement, Région Bern-Mittelland, à Berne, dans la poursuite n° 9’828'312 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur une facture de frais de procédure (1'000 fr.) et de frais de rappel (50 fr.),
vu le recours formé par B.________ contre cette décision, par acte daté du 28 et posté le 29 juin 2021,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ;
attendu qu’une décision de refus de suspension - contrairement à une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) – ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.1 ; Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 9 ad art. 126 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 6.3 ad art. 126 CPC et n. 4.4.8.1 ad art. 319 CPC),
que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.1.3 ad art. 319 CPC et les références citées),
que l’autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu afin de prévenir le risque d’un prolongement sans fin du procès (Colombini, loc. cit. et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, la recourante a requis la suspension de la procédure en invoquant un accord trouvé avec le poursuivant,
que cette requête a été transmise au poursuivant par courrier recommandé de la juge de paix du 11 mai 2021, lui fixant un délai au 21 mai 2021 pour se déterminer sur cette requête,
que par lettre recommandée du 3 juin 2021, la juge de paix a prolongé le délai précité au 8 juin 2021,
que le poursuivant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti,
que la première juge a refusé de suspendre la procédure, dans la mesure où le poursuivant n’avait pas confirmé l’accord mentionné par la requérante,
que dans son recours, B.________ demande qu’on l’aide à trouver un arrangement pour pouvoir payer la facture litigieuse,
qu’elle admet ainsi qu’un arrangement avec le poursuivant n’existe pas,
qu’elle ne démontre cependant pas le préjudice difficilement réparable qui résulterait pour elle du refus de suspendre,
que, par conséquent, le recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme B.________,
‑ Intendance des impôts du Canton de Berne, Office d’encaissement, Région Bern-Mittelland (pour le Canton de Berne, Ministère public du canton, Région Oberland).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’050 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :