Provisional Lifting of Debt Enforcement Opposition Upheld Due to Defective Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a lower court's decision that granted provisional lifting of opposition to a debt enforcement proceeding for CHF 19,619.70, based on a certificate of no assets following seizure. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement under civil procedure rules to provide a motivated appeal brief that specifically critiques the lower court's reasoning, as the appellant's arguments regarding hospitalization at the time of notice and current financial inability were deemed irrelevant to the substantive issue of provisional lifting or failed to address the existing grounds for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Provisional Lifting of Debt Enforcement Opposition Upheld Due to Defective Appeal: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement under civil procedure rules to provide a motivated appeal brief that specifically critiques the lower court's reasoning, as the appellant's arguments regarding hospitalization at the time of notice and current financial inability were deemed irrelevant to the substantive issue of provisional lifting or failed to address the existing grounds for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal ground for declaring the appeal inadmissible due to a lack of required motivation.
Cited in the reasoning concerning the deadline for filing the appeal, but the final order focuses on Art. 321 al. 1 CPC for inadmissibility.
Cited in the notification section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders (I and II).
Cited in the notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal, but not used in the dispositive orders (I and II).
Cited in the notification section regarding the threshold for admissibility of an appeal in civil matters, but not used in the dispositive orders (I and II).
Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders (I and II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.008319-210999 158
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
4 août 2021
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Rouleau et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 mai 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 9'617'943 de l’Office des poursuites du même district exercée contre C.________, à [...], à l’instance d’O.________AG, à [...], prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 19'619 fr. 70 (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 10 mai 2021,
vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre adressée à la juge de paix le 15 mai 2021,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 juin 2021 et notifiés au poursuivi le 11 juin 2021,
vu le recours formé contre ce prononcé par le poursuivi par acte déposé le 21 juin 2021,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_205/2020 du 15 juin 2020, consid. 3.3 ; TF 5D_33/2020 du 6 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),
qu’en l’espèce, la juge de paix a considéré que l’acte de défaut de biens après saisie produit par la poursuivante valait titre de mainlevée provisoire pour le montant de 19'619 fr. 70 réclamé en poursuite et que le poursuivi ne rendait pas vraisemblable ne pas être débiteur de ce montant,
que le recourant ne critique pas le raisonnement de la juge de paix,
qu’il expose avoir été hospitalisé au moment où est « arrivé à la maison » le courrier recommandé par lequel la juge lui transmettait la requête de mainlevée et lui fixait un délai de détermination,
qu’il ne demande cependant pas une restitution du délai pour se déterminer,
que d’ailleurs, le courrier recommandé en question, adressé le 18 mars 2021 au recourant, lui est parvenu au plus tard le 26 mars 2021 en tenant compte d’un éventuel délai de garde,
que l’attestation produite par le recourant indique qu’il a été hospitalisé à partir du 4 avril 2021, soit neuf jours plus tard,
que le recourant expose en outre être dans l’incapacité d’honorer sa dette dans sa situation financière actuelle,
que la situation financière du débiteur est sans pertinence au stade de la mainlevée, l’office des poursuites en tenant compte au moment de la saisie, le cas échéant,
que l’acte de recours, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. C.________,
‑ O.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'619 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :