Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2021.137 • TC VD ML.2021.137 Généré par l'IA

Tax Enforcement Opposition Appeal Inadmissibility Due to Unmotivated Submission

Numéro de cause ML.2021.137
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A debtor appealed a final lifting of opposition to debt enforcement initiated by the cantonal tax administration, arguing that the multiple enforcement actions based on distinct but similarly dated tax obligations constituted an abuse of right due to excessive costs. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision, instead merely reiterating prior arguments and introducing inadmissible new facts, which does not satisfy the statutory requirement for a motivated appeal; furthermore, the court noted that even if considered, the appeal was clearly unfounded as the creditor was not legally obliged to consolidate separate claims into a single enforcement action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Enforcement Opposition Appeal Inadmissibility Due to Unmotivated Submission: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision, instead merely reiterating prior arguments and introducing inadmissible new facts, which does not satisfy the statutory requirement for a motivated appeal; furthermore, the court noted that even if considered, the appeal was clearly unfounded as the creditor was not legally obliged to consolidate separate claims into a single enforcement action.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite exécution fiscale dette fiscale mainlevée prétention légale procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited immediately before the dispositive and outlines the requirement for the appeal to be reasoned, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 321 al. 1 CPC

This provision establishes the formal requirement for filing a written and reasoned appeal, the non-compliance with which led to the inadmissibility ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC20.042450-210971 151

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

26 juillet 2021

___________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 11 février 2021 par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 9'641’388 de l’Office des poursuites du même district exercée contre K.________, à [...], à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier doit par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 12 février 2021,

vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre adressée à la juge de paix le 22 février 2021,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 juin 2021 et notifiés au poursuivi le 11 juin 2021,

vu le recours formé contre ce prononcé par le poursuivi par acte adressé à la cour de céans le 21 juin 2021, concluant à ce que le prononcé attaqué soit annulé « purement et simplement », les frais de première et de deuxième instance étant mis à la charge de l’Etat,

vu la décision du Président de la cour de céans du 22 juin 2021, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant expose s’être vu notifier sept commandements de payer – dont celui objet de la présente procédure – établis sur la base de sept réquisitions de poursuite de l’intimé, que ces réquisitions étaient toutes fondées « sur une seule et même décision finale de l’autorité administrative » et qu’il « n’y avait donc aucune raison de rédiger 7 réquisitions », lesquelles ont généré un émolument pour sept commandements de payer au lieu d’un seul,

qu’il soutient, faisant valoir que le formulaire officiel du commandement de payer comporte dix lignes pour la désignation de la cause de l’obligation, qu’il existe « une disposition tacite » sur la désignation de cette cause et que « la pratique récurrente de l’administration cantonale »

- consistant à requérir la notification d’un commandement de payer distinct pour chaque créance de l’intimé – constituerait un déni de justice et un abus de droit, entraînant un dommage pécuniaire non négligeable pour le poursuivi,

que le recourant reprend ainsi ses déterminations de première instance, auxquelles la juge de paix a répondu (cf. prononcé pp. 8 et 9), sans critiquer de manière ciblée le raisonnement de ce magistrat,

qu’en particulier, il ne cherche pas à démontrer que la conclusion à laquelle la première juge est arrivée, selon laquelle il n’y a ni illégalité ni abus de droit de la part de l’intimé, serait erronée,

qu’une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière,

que, par ailleurs, le recourant invoque un article qui aurait paru dans le journal « 24 heures » du 4 mai 2021, dont il résulterait, en substance, que « l’Etat réalise un bénéfice substantiel » résultant de l’application d’un « tarif inadapté » en matière de poursuite pour dettes,

que le recourant invoque ainsi des faits nouveaux, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), pour peu d’ailleurs qu’ils soient pertinents et suffisamment établis,

qu’au surplus, le recourant ne soutient pas que le montant des frais de poursuite – avancé par le créancier poursuivant et non par lui – arrêté selon un tarif fédéral, serait illégal,

qu’un tel grief relèverait d’ailleurs de la compétence de l’autorité de surveillance et non du juge de la mainlevée,

qu’en conclusion, le recours est irrecevable ;

attendu que par surabondance, dans l’hypothèse où il serait recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté,

qu’en effet, il n’est pas contesté, ni contestable (pour les motifs exposés par la première juge, que le recourant ne critique pas), que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant de 542 fr. 10 réclamé en poursuite, d’une part, et que le recourant ne fait valoir aucun moyen libératoire pertinent, d’autre part,

qu’examinant les arguments du poursuivi, la juge de paix a considéré que le créancier avait la possibilité mais aucune obligation légale de poursuivre un débiteur sur la base d’une seule réquisition de poursuite pour l’ensemble de ses créances contre lui, et qu’en l’occurrence, « au vu du nombre de poursuites, des années et du types des créances considérées », on ne saurait reprocher au poursuivant d’avoir déposé une réquisition de poursuite pour chaque titre d’obligation, notamment pour des motifs de clarté,

qu’elle en a conclu à bon droit que le poursuivant n’avait pas agi de manière contraire au droit,

que ce raisonnement est bien fondé,

qu’en revanche, l’argumentation du recourant tendant à démontrer que le poursuivant aurait l’obligation de grouper ses créances contre un débiteur tombe à faux, d’autant qu’elle repose principalement sur l’allégation erronée que les sept poursuites sont fondées « sur une seule et même décision finale », alors que chaque poursuite est fondée sur une décision distincte des six autres, sinon qu’elles ont toutes été rendues à la même date ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. K.________,

‑ Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 542 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :