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ML.2021.109 • TC VD ML.2021.109 Généré par l'IA

Insurance Premium Debt Enforcement Appeal Legal Aid Refusal Upheld

Numéro de cause ML.2021.109
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party subject to a collection order for unpaid building insurance premiums appealed a lower court's refusal to grant legal aid, arguing the matter required expert legal handling and contesting the claim's merits. The reviewing court upheld the denial of legal aid, reasoning that the underlying debt enforcement procedure was a simple summary proceeding where the evidence administration was straightforward, and the appellant's submission failed to adequately motivate the appeal by specifically challenging the lower court's reasoning regarding the claim's prima facie validity, which was based on an apparently valid insurance contract, thus rendering the appeal manifestly unfounded and the assistance unnecessary.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 117 CPC; Insurance Premium Debt Enforcement Appeal Legal Aid Refusal Upheld: The reviewing court upheld the denial of legal aid, reasoning that the underlying debt enforcement procedure was a simple summary proceeding where the evidence administration was straightforward, and the appellant's submission failed to adequately motivate the appeal by specifically challenging the lower court's reasoning regarding the claim's prima facie validity, which was based on an apparently valid insurance contract, thus rendering the appeal manifestly unfounded and the assistance unnecessary.

Mots-clés

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prétention en poursuite prime d'assurance validité du contrat assistance judiciaire gratuite autorisation d'exécution subrogation de l'assureur ASSISTANCE JUDICIAIRE, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | 117 CPC (CH), 118 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 121 CPC
attendu qu’en vertu de l’art. 121 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), la décision refusant l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours au sens des art.
Art. 321 al. 2 CPC
que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 321 CPC
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 321 al. 1 CPC
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
Art. 56 CPC
1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
Art. 117 CPC
attendu que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (art. 117 CPC),
Art. 118 CPC
qu’elle a droit en outre à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 CPC), que le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué dans toutes les procédures soumises au CPC, si les conditions en sont remplies,
Art. 322 al. 1 CPC
The appeal was rejected as manifestly unfounded based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

The appeal was rejected as manifestly unfounded based on this provision.

Art. 119 al. 6 CPC

The court ruled that the decision would be rendered without costs based on this provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.010697-210563 84

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

2 juin 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

M. Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 117, 118 CPC

Vu la requête du 4 mars 2021 déposée par [...], à Nyon, auprès du Juge de paix du district d’Aigle tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G.________, à Aigle, au commandement de payer n° 9'817’224 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, portant sur un montant de 2'577 fr. 60, plus intérêts, frais de somma-tion et frais administratifs, indiquant comme titre de la créance « 10201913, Primes Assurance Bâtiment LCA selon sommation du 12.10.2020 – Police n° 22791764 »,

vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 18 mars 2021 par G.________ dans le cadre de cette procédure,

vu la décision rendue le 30 mars 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle, refusant au poursuivi le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif qu’il s’agit d’une procédure simple, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves,

vu le recours formé le 6 avril par G.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’en vertu de l’art. 121 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), la décision refusant l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile,

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, G.________expose, sur neuf pages illustrées de photographies, son mécontentement envers la justice de paix et le ministère public, faisant référence, de manière très confuse, notamment à un « délit de violation de désarchivage », de « tentatives de mise sous tutelle », d’un « refus de suivre à une plainte pénale », de « fuite de tous les locataires » « de la propriété rue [...] entièrement dévastée », et à des faits qu’on peine à cerner, mais qui semblent dater de plusieurs années, et dont on comprend mal le lien avec la présente procédure de mainlevée, fondée sur un contrat d’assurance bâtiment pour primes impayées,

qu’à cet égard, le recourant demande à l’autorité de « traiter le fond », allègue que la poursuivante « revendiqu[e] le paiement de primes d’avance pour l’année 2021 » pour l’assurance responsabilité civile, que le premier juge aurait confondu avec l’assurance incendie obligatoire, ces questions « nécessitant un homme de loi pour chiffrer le montant du dommage et intérêt à sa juste valeur en potassant la doctrine »,

que la question de savoir si cette motivation est suffisante au regard de la loi et de la jurisprudence précitée, et donc si le recours est recevable, peut être laissée ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent ;

attendu que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (art. 117 CPC),

qu’elle a droit en outre à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 CPC), que le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué dans toutes les procédures soumises au CPC, si les conditions en sont remplies,

qu’en ce qui concerne les chances de succès, on doit considérer qu’une procédure en est dépourvue si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art. 117 CPC),

que, pour ce qui est de la nécessité de l’assistance par un profes-sionnel, elle dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC),

qu’on doit se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat (ibidem),

qu’en pratique, lorsque les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies, il y a lieu de présumer que la commission d’un conseil d’office se justifie dans les affaires soumises à la procédure ordinaire ou à des procédures spéciales obéissant au moins partiellement à la maxime des débats, alors que des affaires soumises à la procédure sommaire pourraient entraîner une présomption inverse, dans les deux cas sous réserve d’éléments notamment subjectifs conduisant à une solution inverse (ibid., n. 14 ad art. 118 CPC),

qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat d’assurance bâtiment conclu le 13 juillet 2015 entre les parties,

que dans sa requête, la poursuivante réclame au poursuivi le montant de la prime d’assurance pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 en vertu de ce contrat,

qu’on ne décèle dans le dossier aucun élément qui laisserait entendre que le contrat invoqué comme titre de mainlevée n’aurait pas été valablement conclu ou qu’il aurait été résilié,

que l’immeuble soit ou non occupé ne change rien au caractère exigible de la prime,

que pour le surplus, les questions que semble soulever le poursuivi dans son acte de recours, soit notamment la nécessité de « traiter le fond » et de « chiffrer le montant du dommage et intérêt », sortent du cadre de la procédure de mainlevée,

que la cause, qui est soumise à la procédure sommaire, apparaît dès lors simple,

qu’en conséquence, l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire et, en particulier, la désignation d’un conseil d’office ne se justifient pas,

que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'697 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :