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ML.2021.1 • TC VD ML.2021.1 Généré par l'IA

Creditor's Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Debt Enforcement Lifting Proceedings

Numéro de cause ML.2021.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed a creditor's appeal against a lower court's decision which rejected a request for the lifting of opposition in debt enforcement proceedings, primarily because the appeal failed to meet the mandatory formal requirements under the Code of Civil Procedure. Specifically, the appellant submitted their recourse as a letter to the previous judge, which, although timely delivered, lacked the requisite explicit motivation demonstrating the error in the contested decision by precisely designating the passages and documents being challenged and clearly stating the exact amount sought for the lifting of the opposition; furthermore, even if admissible, the court found no sufficient title of debt (such as a clear, unconditional acknowledgment of debt) to justify any lifting of the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor's Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Debt Enforcement Lifting Proceedings: Specifically, the appellant submitted their recourse as a letter to the previous judge, which, although timely delivered, lacked the requisite explicit motivation demonstrating the error in the contested decision by precisely designating the passages and documents being challenged and clearly stating the exact amount sought for the lifting of the opposition; furthermore, even if admissible, the court found no sufficient title of debt (such as a clear, unconditional acknowledgment of debt) to justify any lifting of the opposition.

Mots-clés

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reconnaissance de dette assemblée des créanciers opposition au commandement de payer procédure d'exécution mainlevée code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited to establish the requirement that the appeal must be written and motivated, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 74 LTF

Cited in the context of appeal conditions to the Federal Tribunal regarding the required litigation value.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.023652-201534 332

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2020

_______________________

Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par PPE C.________, à [...], dans la poursuite n° 9'590’425 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre A.________Sàrl, à [...], arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,

vu l’envoi de cette décision sous forme de dispositif aux parties le 30 septembre 2020 et sa notification à la poursuivante le 5 octobre 2020,

vu la demande de motivation du prononcé formulée par la poursuivante par lettre du 8 octobre 2020,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 octobre 2020 et notifiés à la poursuivante le 22 octobre 2020,

vu la lettre adressée par la poursuivante à la juge de paix le 30 octobre 2020, dont la teneur est la suivante :

« Mainlevée d’opposition PPE C.________ c/ A.________Sàrl

Madame la juge de paix,

Dans votre motivation (…), vous mentionnez qu’aucun des documents produits par la partie poursuivante ne porte la signature de la partie poursuivie. Pourtant la lettre d’engagement datée du 13 décembre 2018 a été lue et approuvée par Monsieur [...] par sa signature. Cette lettre mentionne le montant de CHF45’000.- toutes taxes comprises. Le 25 avril 2019, la partie poursuivie a établi une facture basée sur le montant de CHF45’000 hors taxe.

Ceci a entraîné que nous avons trop payés (sic) à la partie poursuivie et justifie déjà partiellement la facture que nous avons établie pour récupérer le montant perçu indûment.

Merci pour votre compréhension et meilleures salutations, (…) »,

vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 4 novembre 2020,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

qu’en l’espèce, la lettre que la poursuivante a adressée à la juge de paix le 30 octobre 2020, s’il s’agit bien d’un recours, a été déposée en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, si on peut à la rigueur considérer que la recourante conclut

– implicitement – à l’admission partielle de sa requête de mainlevée d’opposition, on ne comprend en revanche pas à concurrence de quel montant elle prend, par hypothèse, cette conclusion,

qu’en particulier, elle n’indique pas à quel autre montant que 45'000 fr. l’intimée aurait dû selon elle arrêter sa facture du 25 avril 2019,

que ni les mentions « toutes taxes comprises » et « hors taxes », ni les annotations manuscrites sur la facture en question ne sont explicites ou claires, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant prétendument payé en trop à l’intimée, à concurrence duquel l’opposition devrait, par hypothèse, être levée,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, aux frais de son auteur, vu l’absence de tout titre de mainlevée d’opposition produit,

qu’en effet, le document intitulé « Engagements » du 13 décembre 2018, s’il est bien signé par l’intimée, ne comporte aucun engagement de sa part de payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme déterminée ou aisément déterminable,

qu’il ne mentionne d’ailleurs même pas expressément la recourante, mais uniquement le « chantier C.________ » et une société tierce, [...] Sàrl, dont la recourante n’a pas établi à quel titre elle intervenait,

qu’il s’ensuit que, comme l’a considéré à bon droit le premier juge, la recourante n’est au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette de l’intimée justifiant la mainlevée provisoire, totale ou partielle, de l’opposition à la poursuite en cause ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. [...] (pour PPE C.________),

‑ A.________Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’216 fr. 83.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :