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ML.2020.93 • TC VD ML.2020.93 Généré par l'IA

Debtor's Waiver of Appeal Due to Untimely Request for Grounds in Related Execution Case

Numéro de cause ML.2020.93
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a lower court order granting provisional release from opposition to execution for two related debt claims, the debtor against whom the order was issued filed a notice of appeal that was only implicitly tied to the prior ruling, as the written request for the decision's grounds, submitted ten days later, specifically referenced only the related execution case against the co-debtor spouse. The court ruled that because the debtor failed to timely request the grounds for the decision concerning her own case, she is conclusively deemed to have waived her right to appeal, thus rendering her subsequent appeal inadmissible pursuant to the civil procedure code, which establishes an irrefutable presumption of waiver without a request for the decision's justification within the specified ten-day period.

Regeste Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC, Art. 239 al. 1 CPC, Art. 239 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 239 al. 2, 1re phrase, CPC; Debtor's Waiver of Appeal Due to Untimely Request for Grounds in Related Execution Case: The court ruled that because the debtor failed to timely request the grounds for the decision concerning her own case, she is conclusively deemed to have waived her right to appeal, thus rendering her subsequent appeal inadmissible pursuant to the civil procedure code, which establishes an irrefutable presumption of waiver without a request for the decision's justification within the specified ten-day period.

Mots-clés

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renonciation au droit moyens tardifs mise en liberté provisoire délai de résiliation code de procédure civile opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC

This provision establishes the legal consequence (deemed waiver of appeal/recourse) when the motivation of the decision is not requested in time, justifying the declaration of inadmissibility of the appeal.

Art. 239 al. 2 CPC

This provision establishes that parties are considered to have waived their right to appeal or recourse if they fail to request the motivation in time, which is the basis for ruling on admissibility.

Art. 239 al. 1 CPC

This provision is cited to explain the procedure regarding the notification of the decision by the lower court, setting the stage for the subsequent deadline.

Art. 239 al. 2, 1re phrase, CPC

This provision is cited to establish the ten-day deadline for requesting the motivation of the decision, which the appellant allegedly missed.

Art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC

This provision is cited as the basis for considering the parties to have renounced their right to appeal or recourse if the motivation is not requested timely.

Art. 239 al. 2 CPC

Although cited generally in the reasoning, the specific phrase '2e phrase' is essential for the ruling on waiver, making the general citation relevant to the core finding.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.040925-200276 99

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 avril 2020

__________________

Composition : M. Colombini, vice-président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 1er novembre 2019, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9’251’861 de l’Office des poursuites du même district exercée contre A.D.________, à [...], à l’instance de F.________, à [...], prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13’280 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mai 2019 et de 800 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mai 2019 (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mettant les frais à la charge de la poursuivie (III) et disant que cette dernière rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de

360 fr. et lui verserait la somme de 1’125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV),

vu le prononcé de mainlevée d’opposition rendu le même jour par le même magistrat dans la poursuite n° 9’251’840 du l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par F.________ contre B.D.________, époux et codébiteur solidaire d’A.D.________ (dossier réf. KC19.040929),

vu la lettre adressée au juge de paix le 29 novembre 2019, signée par B.D.________ et, sous la mention « d’accord », par son épouse, indiquant qu’ils s’opposaient à la décision « dans l’affaire KC19.040929 » et en demandaient la motivation,

vu le recours formé « contre la décision KC19.040929 » par B.D.________ par acte du 13 février 2020, précisant que ce recours s’appliquait également à son épouse, signataire de l’acte sous la mention « Je suis d’accord et approuve le contenu », et concernait les poursuites nos 9'251’861 et 9'251’840, et concluant, en substance, principalement au maintien de l’opposition, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à la réduction du montant des dépens alloués à la poursuivante à 1’063 fr. 15 ;

attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif,

que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1re phrase, CPC),

qu'à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC),

qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de demande de motivation pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 19 ad art. 239 CPC et la référence citée),

qu’en l’espèce, A.D.________ n’a pas demandé la motivation de la décision de mainlevée d’opposition rendue dans la poursuite dirigée contre elle,

qu’en effet, la demande de motivation du 29 novembre 2019 concernait uniquement la décision de mainlevée d’opposition rendue dans la poursuite dirigée contre son époux (réf. KC19.040929),

que, par ailleurs, A.D.________ n’a pas requis la restitution du délai de demande de motivation,

qu’elle est ainsi considérée de manière irréfragable comme ayant renoncé à recourir contre la décision la concernant,

que, par conséquent, le recours déposé le 13 février 2020 doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme A.D.________,

‑

M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour F.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14’080 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :