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ML.2020.74 • TC VD ML.2020.74 Généré par l'IA

Appeal on Judicial Costs Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause ML.2020.74
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal concerning the assessment of judicial costs following a lower court's dismissal of an exception of non-return to better fortune in a debt enforcement proceeding was deemed inadmissible because the appellant failed to adequately motivate the appeal by specifically addressing the lower court's reasoning—that costs must follow the event—instead presenting arguments related to personal financial status and the opposing party's non-attendance, and since the appellant was entirely unsuccessful in the initial objection, the court reasoned that the assignment of costs to the losing party was in conformity with the applicable code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 265a al. 1 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Appeal on Judicial Costs Inadmissible Due to Insufficient Motivation: que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer fixation des frais frais d'exécution recours contre décision de renvoi bénéfice argumentation motivée MOTIVATION DE LA DEMANDE, ACTE DE RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 141 II 188
1 LP (ATF 141 II 188 consid.
ATF 138 III 230
4.2 ; ATF 138 III 230 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision establishes the requirement for the appeal to be reasoned, which was the ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.

Art. 106 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for imposing costs on the unsuccessful party, which the court affirmed it would have done had the appeal been admissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD19.023454-200256 53

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 avril 2020

__________________

Composition : M. Colombini, vice-président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 juin 2019, à la suite de l’audience du même jour, adressé pour notification aux parties le 27 juin 2019, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par X.________, à ...]Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 9'135’593 de l’Office des poursuites du même district, introduite par N.________, à Vevey, représentée par [...], et mis les frais judiciaires, fixés à 180 fr., à la charge du poursuivi,

vu le recours déposé le 3 juillet 2019 par X.________, qui conteste la mise à sa charge des frais de justice,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 janvier 2020 et notifiés au poursuivi le 9 janvier 2020,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2),

que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, l’acte de recours du 3 juillet 2019 a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.

3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC,

qu’à défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière,

qu’en l’espèce, dans son écriture du 3 juillet 2019, X.________ conteste la mise à sa charge des frais de justice, mais les moyens qu’il invoque (son impécuniosité, le fait qu’il n’a pas demandé à être convoqué et qu’il s’est néanmoins présenté à l’audience contrairement à la partie poursuivante) ne sont pas dirigés contre la motivation de la décision du juge de paix, selon laquelle les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe – en l’occurrence le poursuivi – en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC,

que X.________ n’a pas déposé d’autre écriture suivant la notification du prononcé motivé, soit dans le délai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC),

que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le recours déposé le 3 juillet 2019 est irrecevable,

qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté,

qu’en effet, selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, savoir les frais judici-aires et les dépens (art. 95 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante,

qu’en l’espèce, l’Office des poursuites du district de Lausanne a transmis au juge de paix l’opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par le poursuivi, conformément à l’art. 265a al. 1 LP,

que le premier juge a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune à concurrence du montant en poursuite,

que la poursuivante a ainsi obtenu entièrement gain de cause dans cette procédure, le poursuivi devant être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC,

que c’est donc de façon conforme à cette disposition que le premier juge a mis à la charge de X.________ les frais judiciaires de première instance,

que le montant des frais, fixé à 180 fr., est par ailleurs conforme à l’art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en applica-tion de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), applicable en l’espèce s’agissant d’une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 let. d CPC et 265a LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ayant une valeur litigieuse de 4'533 fr. 66 ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le viceprésident : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. X.________,

‑ [...] (pour N.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'533 fr. 66.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :