Creditor denied legal fees for representation by associated legal services entity in debt enforcement appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a debt enforcement procedure where a creditor was granted provisional lifting of the debtor's opposition to the payment order for CHF 49,194.25, the creditor appealed the lower court's decision to deny legal fees for the first instance proceedings, arguing they were represented by a legal services entity associated with a lawyer. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, an award for professional representation fees is strictly limited to parties represented by lawyers authorized under specific regulations (Art. 95 para. 3 let. b CPC), excluding services rendered by in-house counsel or legal service departments of non-law firms like the one representing the creditor, and further finding that the creditor failed to provide justification for an equitable indemnity for costs incurred without a professional representative (Art. 95 para. 3 let. c CPC), as the claim was based only on the work performed by their insurance's legal services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 TDC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 2 CPC, Art. 95 al. 3 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 68 al. 2 CPC; Creditor denied legal fees for representation by associated legal services entity in debt enforcement appeal: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant procedural code, an award for professional representation fees is strictly limited to parties represented by lawyers authorized under specific regulations (Art. 95 para. 3 let. b CPC), excluding services rendered by in-house counsel or legal service departments of non-law firms like the one representing the creditor, and further finding that the creditor failed to provide justification for an equitable indemnity for costs incurred without a professional representative (Art. 95 para. 3 let. c CPC), as the claim was based only on the work performed by their insurance's legal services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis to reject the appeal and confirm the lower court's decision.
Cited for imposing the second instance court costs on the appellant, following the general rule on cost allocation.
These provisions concerning the definition of recoverable legal costs were central to assessing the appellant's claim for attorney's fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.003418-201436 328
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
30 décembre 2020
_______________________
Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
\*\*\*\*\*
Art.
95 al. 3 let. b et c CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 28 août 2020 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 9’412'590 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre X.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1.
a) Le 11 décembre 2019, à la réquisition de P.________SA, représentée par J.________SA (ci-après : J.________SA), l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à X.________, dans la poursuite n° 9’412'590, un commandement de payer le montant de 49'194 francs 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 24 mai 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture finale n° 433124 du 24 mai 2019 relative aux travaux de démolition, terrassement et aménagement de la villa du débiteur à [...]. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 23 janvier 2020, la poursuivante, représentée par J.________SA, a requis du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais et dépens.
Le poursuivi, sous la plume de son avocat, s’est déterminé le 20 mai 2020 sur la requête ; il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
La poursuivante, toujours représentée par J.________SA, a répliqué par acte du 29 juillet 2020.
2. Par prononcé du 28 août 2020, adressé aux parties sous forme de dispositif, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 49'194 fr. 25, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 8 novembre 2019 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre du 31 août 2020, le poursuivi a demandé la motivation de cette décision.
Le prononcé motivé a été adressé le 1er et notifié le 2 octobre 2020 aux parties. Le premier juge a motivé sa décision de ne pas allouer de dépens à la poursuivante par le fait que celle-ci n’avait « pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel ».
3.
Par acte déposé le 12 octobre 2020, la poursuivante, représentée par J.________SA, a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que « l’intimé doit verser à la recourante une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance » ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimé n’a pas été invité à répondre au recours.
En droit :
I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.
II. La recourante réclame l’allocation de dépens de première instance, arrêtés à 6'000 fr., vu la valeur litigieuse de 49'194 fr. 25, en application de l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Elle fait valoir qu’elle a été représentée par un « auxiliaire » de J.________SA, titulaire du brevet d’avocat, et invoque l’ATF 135 V 473, selon lequel « une personne assurée représentée par l’avocat d’une assurance de protection juridique qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale ».
a) aa) Selon les règles générales de répartition et de règlement des frais, ceux-ci sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et cette partie restitue à l’autre les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b), ou, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
bb) La jurisprudence citée par la recourante vaut en matière administrative, plus particulièrement dans le domaine des assurances sociales. Or, l’art. 95 al. 3 let. b CPC contient une règlementation spéciale, en ce sens les « représentants professionnels » visés par cette disposition sont uniquement les représentants autorisés à représenter les parties à titre professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 CPC, soit les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (let. a) ou, dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l’art.
27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (let. c). D’après la jurisprudence et la doctrine, ne peuvent entrer en ligne de compte les prestations d’un autre conseil juridique, même porteur d’un brevet d’avocat sans remplir la condition de l’art.
68 al. 2 let. a CPC (par exemple, l’employé du service juridique d’une banque ou d’une fiduciaire) ; il en va de même d’un employé d’une assurance de protection juridique (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 28 ad art. 95 CPC et la référence citée).
cc) Il s’ensuit que la recourante, pour laquelle a agi en première instance « J.________SA, Service juridique Clients, [...] Avocat », ne peut pas prétendre à l’allocation de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC.
b) Il reste à examiner si la recourante peut obtenir une indemnité équitable au sens de l’art.
95 al. 3 let. c CPC.
aa) Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches que dans les cas où cela se justifie. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l’art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5a_268/2019 du 14 avril 2019 consid. 2.2 et arrêts cités). En revanche, il n’est pas possible de rémunérer selon cette disposition l’activité d’un conseiller juridique consulté par la partie pour laquelle une indemnité selon l’art.
95 al. 3 let. b CPC n’est pas possible (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 95 CPC ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5). Quoi qu’il en soit, l’indemnité devrait couvrir le dommage causé à la partie ; en outre, il faudrait qu’elle soit « justifiée ».
bb) En l’espèce, la recourante ne fait valoir que le travail exécuté – et, implicitement, le dommage subi – par son assurance de protection juridique. Elle ne fournit aucune motivation qui justifierait de lui allouer un montant de 6'000 fr., en particulier, n’allègue aucune circonstance constitutive d’un dommage qu’elle aurait subi et qui justifierait une indemnité.
III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ J.________SA (pour P.________SA),
‑ Me Valentin Groslimond, avocat (pour X.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :