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ML.2020.262 • TC VD ML.2020.262 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Substantiation in Alimony Enforcement Case

Numéro de cause ML.2020.262
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a definitive lifting of opposition to an enforcement action for unpaid alimony because the appeal was filed late, being posted one day after the ten-day deadline following notification of the reasoned decision had expired, and further because the appeal was deemed inadmissible due to a lack of proper substantiation, as the appellant failed to specifically dispute the lower court's finding that an enforceable judgment served as a sufficient title for the lifting of opposition.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Substantiation in Alimony Enforcement Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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dépôt tardif décision d'exécution titre exécutoire jugement de divorce recours en annulation en droit de l'Union cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was not properly motivated, as required by this provision for filing an appeal.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning section concerning the procedural requirement for filing the appeal within ten days of notification, a failure which contributed to the decision on inadmissibility.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited at the beginning of the decision, defining the rules for filing the appeal (written, reasoned, and within ten days).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.025225-201637 339

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

2 décembre 2020

__________________

Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 25 août 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à Echandens, à la poursuite n° 9'619’110 de l’Office des poursuites du même district exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre datée du 1er et postée le 3 septembre 2020,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 et notifiés au poursuivi le 7 novembre 2020, selon le suivi d’acheminement postal figurant au dossier,

vu l’acte de recours, daté du 16 et posté le 18 novembre 2020, déposé par B.________, qui fait valoir que les pensions alimentaire qui lui sont réclamées sont disproportionnées par rapport à ses revenus et qu’il n’est dès lors pas en capacité de les assumer ;

attendu qu'en procédure de mainlevée, le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272), doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont B.________ disposait pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 7 novembre 2020 est arrivé à échéance le 17 novembre 2020,

que l’acte de recours, mis à la poste le 18 novembre 2020, le sceau postal faisant foi, a donc été déposé tardivement,

que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà ;

attendu qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, le poursuivi fait valoir qu’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter des pensions alimentaires qui lui sont réclamées,

qu’il ne formule toutefois aucun grief ni moyen de recours reconnais-sable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'un arrêt exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) valant titre de mainlevée définitive d’opposition,

que le recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable également pour ce second motif ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑ BRAPA (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’181 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :