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ML.2020.246 • TC VD ML.2020.246 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal in Debt Enforcement Case Due to Lack of Standing and Interest

Numéro de cause ML.2020.246
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal lodged against a lower court's decision that rejected a creditor's request for the lifting of an opposition to an ordinary debt enforcement proceeding because the creditor lacked a final or provisional enforcement title. The court found the appeal inadmissible because one appellant was not a party to the original proceedings and thus lacked standing, and neither appellant demonstrated a legally protected interest worthy of review since the lower court had ruled in favor of the opposed debtor (the other appellant) by rejecting the main request and assigning costs to the creditor.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC; Cantonal Court Dismisses Appeal in Debt Enforcement Case Due to Lack of Standing and Interest: The court found the appeal inadmissible because one appellant was not a party to the original proceedings and thus lacked standing, and neither appellant demonstrated a legally protected interest worthy of review since the lower court had ruled in favor of the opposed debtor (the other appellant) by rejecting the main request and assigning costs to the creditor.

Mots-clés

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poursuite pour dettes qualité pour recourir procédure d'opposition mainlevée intérêt juridiquement protégé suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC

Cited as the legal basis for reviewing the standing/interest necessary for admissibility of the appeal, which led to the final order of inadmissibility.

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning section concerning the decision not to charge court fees for the second instance, which is reflected in the dispositive order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.009166-201313 275

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

5 novembre 2020

__________________

Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 1 et 2 let. a CPC

Vu le prononcé du 20 mai 2020, adressé aux parties sous forme de dispositif le 27 mai 2020 et notifié le 2 juin 2020 à la poursuivie A.H.________, à Ecublens, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition que la poursuivante [...] avait déposée le 17 février 2020, dans la poursuite ordinaire n° 9’357’761 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV),

vu l’acte posté le 12 juin 2020, par lequel B.H.________ et A.H.________ ont déclaré faire recours contre ce prononcé,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 septembre 2020 et notifiés à A.H.________ le 4 septembre 2020, selon lesquels la partie poursuivante n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive ou provisoire, ce qui justifiait le rejet de sa requête,

vu l’acte posté le 14 septembre 2020, par lequel B.H.________ et A.H.________ ont de nouveau déclaré recourir contre le prononcé précité ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en outre, le recours peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 239 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, les écritures adressées au juge de paix les 12 juin 2020 et 14 septembre 2020 l’ont été en temps utile ;

que pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir,

qu’en principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n.3.1 ad art. 321 CPC et les références),

qu’en revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Colombini, loc. cit.),

que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2),

que, pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence),

qu’en l’espèce, B.H.________ n’est pas partie à la procédure de mainlevée ni ne prétend avoir la qualité pour recourir pour une autre raison,

que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà,

que par ailleurs, A.H.________ a obtenu gain de cause devant le premier juge, puisque la requête de mainlevée de la partie poursuivante a été rejetée et les frais judiciaires mis à la charge de celle-ci,

qu’ainsi, ni A.H.________, ni B.H.________ - à supposer qu’il ait la qualité pour recourir -, n’a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de la décision,

que faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le recours s’avère irrecevable,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme A.H.________,

-

M. B.H.________,

- [...].

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 franc.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :