Appeal Inadmissible for Failure to Specifically Motivate Challenge to Lifting of Debt Enforcement Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision to definitively lift her opposition to debt enforcement proceedings initiated by a governmental entity based on an existing enforceable judgment, but the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirement under Article 321(1) of the Civil Procedure Code to specifically motivate the challenge by demonstrating the erroneous nature of the lower court's reasoning. The court reasoned that the appellant's submission merely recounted her general legal history and issues related to a separate judicial assistance matter, without precisely identifying and criticizing the lower court's ground for granting the definitive lifting of opposition—namely, the final and enforceable nature of the underlying judgment—and further noted that in definitive opposition lifting proceedings, the judge cannot review the merits of the title itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Specifically Motivate Challenge to Lifting of Debt Enforcement Opposition: The court reasoned that the appellant's submission merely recounted her general legal history and issues related to a separate judicial assistance matter, without precisely identifying and criticizing the lower court's ground for granting the definitive lifting of opposition—namely, the final and enforceable nature of the underlying judgment—and further noted that in definitive opposition lifting proceedings, the judge cannot review the merits of the title itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the required grounds for appeal as stipulated by this article.
Cited in the reasoning regarding the prerequisite for definitive lifting of opposition based on an enforceable judgment, though not strictly in the final order.
Cited in the reasoning concerning the judge's limited review scope in definitive opposition lifting procedures, though not strictly in the final order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.021071-201336 279
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
4 novembre 2020
__________________
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 juillet 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivie le
30 juillet 2020, prononçant à concurrence du montant en poursuite la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________, à Villars-sur-Ollon, à la poursuite n° 9'434'721 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par ETAT DE Genève DF-DGFE, à Genève, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 7 août 2020,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er septembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 7 septembre 2020,
vu le recours interjeté par la poursuivie le 16 septembre 2020 contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante expose, dans une écriture de quinze pages, parfois peu compréhensible, l’ensemble de son histoire judiciaire, en particulier les diverses irrégularités qui affecteraient la procédure successorale pour laquelle elle a bénéficié de l’assistance judiciaire, dont les frais lui sont réclamés dans le cadre de la présente poursuite (à concurrence d’un solde de 3'222 fr. 20 sur un montant de 8'022 fr. 20 correspondant au total des prestations consenties par l’Etat),
que ce faisant, G.________ ne remet nullement en cause la motivation du premier juge selon laquelle la mainlevée définitive devait être accordée dès lors que la décision judiciaire du 21 août 2018 invoquée à l’appui de la requête de mainlevée était définitive et exécutoire, au vu de l’arrêt rendu le 15 février 2019 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition,
que l’art. 81 al. 1 LP précise que le juge de la mainlevée doit prononcer la mainlevée de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription,
que la jurisprudence a déduit de ces dispositions que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III
501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b ; TF 5A_770/ 2011 consid. 4.1 ; CPF, 17 juillet 2014/267 consid. IIIa) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70),
qu’ainsi, la lettre de l’art. 81 al. 1 LP et la jurisprudence susmentionnée s’opposent à ce que les circonstances ayant entouré le jugement sur lequel se fonde la requête de mainlevée définitive soient revues, dans la mesure où ces circons-tances ne constituent pas des moyens libératoires survenus après ledit jugement au sens de l’art. 81 al. 1 LP,
qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme G.________,
‑ Service du contentieux de l’Etat (pour Etat de Genève DF-DGFE).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'222 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :