Appeal Inadmissible Due to Untimely Request for Grounds in Debt Enforcement Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a provisional lifting of the opposition in a debt enforcement proceeding granted by the lower court. The Court of Review declared the appeal inadmissible because the appellant failed to request the grounds for the decision within the ten-day deadline following its notification on March 9, 2020, as required by the Code of Civil Procedure, which constitutes an irrebuttable presumption of waiver of appeal, even though the grounds were later provided and no request for reinstatement of time limits was made, and this failure occurred before any COVID-19 related suspension of deadlines took effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 239 al. 2 CPC, Art. 239 al. 1 CPC, Art. 239 CPC, Art. 92 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Request for Grounds in Debt Enforcement Proceeding: The Court of Review declared the appeal inadmissible because the appellant failed to request the grounds for the decision within the ten-day deadline following its notification on March 9, 2020, as required by the Code of Civil Procedure, which constitutes an irrebuttable presumption of waiver of appeal, even though the grounds were later provided and no request for reinstatement of time limits was made, and this failure occurred before any COVID-19 related suspension of deadlines took effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the consequence of failing to request grounds for the decision within the time limit, which is that the party is deemed to have waived the right to appeal, leading to the declaration of inadmissibility of the recourse.
Cited as the deadline for filing a recourse before the Federal Tribunal if the decision were subject to appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.052593-201293 272
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
12 octobre 2020
__________________
Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Guardia
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Art.
239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 mars 2020, à la suite de l’audience du 4 mars 2020, par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud, dans la poursuite n° 9'069'753 de l’Office des poursuites du Jura – Nord vaudois exercée par M.________, à [...], contre A.________, à [...], prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18'355 fr. 55 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 6 mars 2019, arrêtant à 436 fr. 50 les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, mettant ces frais par 1/3 à la charge de la partie poursuivante et par 2/3 à la charge de la partie poursuivie et disant qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante 2/3 de son avance de frais à concurrence de 291 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le relevé Track-and-Trace de la Poste suisse dont il ressort que la notification de ce prononcé à la poursuivante a été opérée le 9 mars 2020,
vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante par lettre datée du 25 mars 2020 et postée le du 26 mars 2020,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 août 2020 et notifié à la poursuivante le 31 août 2020,
vu la lettre adressée le 9 septembre 2020 par la poursuivante au juge de paix, contestant sa décision,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 11 septembre 2020 ;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif,
que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1ère phrase, CPC),
qu'à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2ème phrase, CPC),
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de demande de motivation pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 239 CPC et la référence citée),
qu’en l’espèce, le pli contenant le dispositif de la décision du 6 mars 2020 a été notifié à la poursuivante le 9 mars 2020,
que la poursuivante n’a pas requis la motivation de cette décision dans le délai de dix jours suivant sa notification, qui a commencé à courir le 10 mars 2020 et est arrivé à échéance le 19 mars 2020,
qu’à cette date, les délais légaux et les délais fixés par les autorités ou les tribunaux n’avaient pas encore été suspendus par le Conseil fédéral dans le cadre de son Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) (RO 2020 849),
que, par ailleurs, la poursuivante n’a pas requis la restitution du délai de demande de motivation,
que sa demande de motivation est donc tardive,
qu’elle doit ainsi être considérée de manière irréfragable comme ayant renoncé à recourir contre la décision la concernant,
qu’à cet égard, la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice,
que par conséquent, le recours déposé le 9 septembre 2020 doit être déclaré irrecevable;
attendu que la valeur litigieuse, de 1'376 fr. 60, correspond à la capitalisation des intérêts moratoires sur 18'355 fr. 55 sur la période du 4 septembre 2017 au 5 mars 2019 (art. 92 al. 1 CPC) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M.________,
‑ A.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'376 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix des district du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud.
La greffière :