Appeal Admissibility in Debt Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court reviewed an appeal challenging a lower court's decision that granted provisional lifting of opposition to debt enforcement proceedings concerning amounts totaling 14,840 francs and imposed costs and attorney fees on the debtor. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on August 20th, two days after the ten-day deadline, which began running the day after the reasoned decision was served on August 8th, thus concluding the filing period on August 18th, and adherence to this strict deadline is a prerequisite for the appeal's admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 ss CPC; Appeal Admissibility in Debt Enforcement Proceedings: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on August 20th, two days after the ten-day deadline, which began running the day after the reasoned decision was served on August 8th, thus concluding the filing period on August 18th, and adherence to this strict deadline is a prerequisite for the appeal's admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the deadline for filing the appeal.
The text mentions this provision in the context of defining the nature of the appeal (recours).
This article is cited in the reasoning to establish when the appeal period begins to run, which supported the finding of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.001173-201192 262
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 1er octobre 2020
__________________
Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 mars 2020, suite à l’audience tenue par défaut des parties le même jour, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 280 fr. sans intérêt et de 14'560 francs sans intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par M.________, à Lausanne, à la poursuite n° 9'369’860 de l’Office des poursuites du même district exercée contre lui à l’instance de F.________, à Bienne, a mis les frais, par 360 fr. à la charge du poursuivi et dit que celui-ci devait rembourser à la poursuivante ledit montant dont elle a fait l’avance et lui verser en outre la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel,
vu le courrier du 14 mai 2020 du poursuivi, qui requiert la motivation de la décision,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 3 août 2020 et notifié au poursuivi le 8 août 2020,
vu l’acte de recours déposé par M.________ le 20 août 2020 ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
que ce délai court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art.
142 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, le délai dont disposait M.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 8 août 2020 arrivait à échéance le 18 août 2020,
que le recours posté le 20 août 2020 a ainsi été déposé tardivement,
qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant, dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la tardiveté du recours (cf. TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2) ;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. M.________,
‑ Me Samantha Rieder, avocate (pour F.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'840 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :