Assignment of Judicial Costs in Partial Litigation Success
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed a challenge to a lower court's decision that declared an exception to collection proceedings partially inadmissible and assigned judicial costs to the party who did not fully succeed in the matter. The appellant, having partially failed, argued that the costs should be assigned to the opposing party or the State due to potential economic inequality, citing exceptions to the general rule that costs follow the event of the case. The court reasoned that the general rule of Article 106 CPC, placing costs on the losing party, applies unless specific circumstances warrant deviation under Article 107 CPC; since the appellant acknowledged partial failure and failed to demonstrate significant economic disparity or present other justifying special circumstances as required for a restrictive exception, the initial assignment of costs to the appellant was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 106 CPC, Art. 107 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. f CPC, Art. 107 CPC, Art. 107 al. 2 CPC; Assignment of Judicial Costs in Partial Litigation Success: The appellant, having partially failed, argued that the costs should be assigned to the opposing party or the State due to potential economic inequality, citing exceptions to the general rule that costs follow the event of the case. The court reasoned that the general rule of Article 106 CPC, placing costs on the losing party, applies unless specific circumstances warrant deviation under Article 107 CPC; since the appellant acknowledged partial failure and failed to demonstrate significant economic disparity or present other justifying special circumstances as required for a restrictive exception, the initial assignment of costs to the appellant was upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe court cited this article to order the appellant, as the losing party, to bear the costs of the second instance proceedings.
The court used this procedural rule to reject the appeal as clearly ill-founded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD19.040422-200996 240
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
15 septembre 2020
__________________
Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art.
106 al. 1 et 107 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à Morges, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2019, à la suite de l’audience du 8 octobre 2019, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui oppose le recourant à la M.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par prononcé rendu le 10 décembre 2019, dont les motifs, comprenant un rectificatif du chiffre I du dispositif, ont été adressés aux parties le 2 juillet 2020 et notifiés au poursuivi D.________ le 4 juillet 2020, la Juge de paix du district de Morges a déclaré irrecevable, à concurrence de 946 fr. 50, l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi en opposition à la poursuite n° 9'294'356 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à la réquisition de la M.________ (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III), sans allouer de dépens pour le surplus (IV).
2. Par acte du 14 juillet 2020, D.________ a recouru contre le chiffre III de ce prononcé, mettant les frais judiciaires à sa charge, en concluant, principalement à ce qu’ils soient mis à la charge de la M.________, subsidiairement laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 107 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Par prononcé du 16 juillet 2020, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif, qui était contenue dans le recours.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II.
a) aa) L'art.
106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais sont mis à la charge de la "partie succombante", tandis que le deuxième alinéa invite à les répartir "selon le sort de la cause" quand aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b).
bb) Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 c. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 c. 6.4.1). L’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable. Le Message mentionne comme exemple l’inégalité économique des parties, notamment dans des procès entre la victime d’un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société (FF [Feuille fédérale] 2006, p. 7298). Le Tribunal fédéral a précisé qu’en soi une disparité économique des parties ne justifie pas de s’écarter des règles générales de répartition des frais, car cette inégalité existe presque toujours. Il faut que cette inégalité soit importante. Tel peut être le cas lorsqu’un petit actionnaire conteste la décision d’une assemblée générale et qu’il agit également dans l’intérêt d’autres actionnaires. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu. Il ne trouve pas application lorsque seuls les intérêts propres de la partie qui demande l’annulation d’une décision sont en cause (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 228).
cc) L’art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir « succombé ». Il est ainsi en principe responsable des frais judiciaires. En outre, le fait que l’intimée soit « une grande société » n’est pas en soi une raison suffisante pour déroger à la règle selon laquelle la charge des frais incombe à la partie succombante, en l’occurrence le recourant. Si le recourant invoque des difficultés économiques, il n’a pas déposé une requête d’assistance judiciaire, alors qu’il aurait pu le faire. Les difficultés économiques n’apparaissent pas comme des circonstances particulières, et le recourant n’invoque aucune autre circonstance.
On ne saurait non plus laisser les frais judiciaires à la charge du canton.
L’art.
107 al. 2 CPC n’entre pas en ligne de compte, puisque les frais sont en l’occurrence imputables au recourant. Celui-ci étant revenu à meilleure fortune, il peut payer les frais de la procédure qu’il a provoquée.
En définitive, compte tenu de l’application restrictive de l’art. 107 CPC et de l’absence de circonstances particulières permettant de déroger à l’art. 106 al. 1 CPC, c’est à juste titre que les frais judiciaires ont été mis à la charge du recourant.
III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ D.________
‑ M.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :