Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2020.205 • TC VD ML.2020.205 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause ML.2020.205
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's final lifting of an opposition to an enforcement action initiated by a canton for the recovery of a debt, filing the appeal after the ten-day statutory deadline following notification of the reasoned decision, despite being informed that the deadline included weekends and holidays. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the ten-day appeal period, which commenced the day after notification (Friday, June 12, 2020), expired on Monday, June 22, 2020, because Saturdays and Sundays are counted in the period, making the filing on June 25, 2020, untimely, and that ignorance of the rules for calculating deadlines does not justify an extension.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, CALCUL DU DÉLAI, JOUR FÉRIÉ, JOUR OUVRABLE, IGNORANCE DE LA LOI | 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal notification de la décision forclusion pour tardiveté retrait de la requête opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This provision establishes the deadline for filing the appeal, the failure to meet which led to the appeal being declared inadmissible.

Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited regarding the general requirement for submitting the appeal in writing and motivated form.

Art. 142 al. 1 CPC

This provision is cited to explain when the appeal period begins to run.

Art. 142 al. 3 CPC

This provision is cited to explain how Saturdays, Sundays, and public holidays are counted in the time limit.

Art. 143 al. 1 CPC

This provision is cited to explain when the appeal deadline is considered met (submission to the post office).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.054067-200928 232

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 août 2020

__________________

Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu la poursuite n° 9’213'381 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre U.________, à [...], à l’instance de l’Etat du Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion, en paiement de 3'822 fr. 65, plus intérêt à 5% l’an dès le 13 juin 2019, et de 60 francs et 820 fr. 80, sans intérêt, et l’opposition totale formée par le poursuivi le 26 juin 2019,

vu la décision rendue le 23 janvier 2020 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 27 janvier 2020,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 11 juin 2020 et notifié au poursuivi le 12 juin 2020, selon le suivi d’acheminement de l’envoi au dossier,

vu le recours déposé le 25 juin 2020 par le poursuivi, concluant en substance à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que son opposition à la poursuite en cause est maintenue, et les frais et dépens mis à la charge du poursuivant,

vu l’avis du président de la cour de céans du 7 juillet 2020, constatant que le recours paraissait à première vue tardif, l’échéance du délai de recours étant tombée le 22 juin 2020, et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité,

vu la lettre du recourant du 10 juillet 2020, invoquant son ignorance du fait que le délai de recours de dix jours ne comptait pas uniquement les jours ouvrables ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art.

321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC),

que les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés dans le délai, dont seule la fin est reportée, le cas échéant, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC),

que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC),

qu’en l’espèce, le délai dont disposait U.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le vendredi 12 juin 2020 arrivait à échéance le lundi 22 juin 2020, les samedis et dimanches 13, 14, 20 et 21 juin devant être comptés dans le délai de dix jours,

que le recours posté le 25 juin 2020 a ainsi été déposé tardivement,

que l’ignorance des règles légales sur la computation des délais ne saurait constituer une absence de faute ou une faute seulement légère pouvant justifier une restitution de délai, qui, au demeurant, n’est pas requise en l’espèce ;

attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. U.________,

‑ Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’703 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :