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ML.2020.194 • TC VD ML.2020.194 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Enforcement vs. Prescription Period Appeal

Numéro de cause ML.2020.194
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision to definitively lift an opposition to a debt enforcement action initiated by a tax authority for a CHF 50 fee related to a 2016 summons, where the debtor argued the claim was time-barred. The court reasoned that the administrative decision establishing the tax liability and penalty fee qualified as an enforceable judgment under relevant statutes, justifying the definitive lifting of the opposition. Furthermore, the court determined that the five-year prescription period for collecting fines and fees began upon the decision becoming final in September 2017 and had not expired by the time of the enforcement action in March 2019, especially since a subsequent reminder notice also served to interrupt prescription.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 80 LP, Art. 229 al. 2 LI, Art. 255 al. 1 LI, Art. 81 al. 1 LP; Tax Authority Debt Enforcement vs. Prescription Period Appeal: The court reasoned that the administrative decision establishing the tax liability and penalty fee qualified as an enforceable judgment under relevant statutes, justifying the definitive lifting of the opposition. Furthermore, the court determined that the five-year prescription period for collecting fines and fees began upon the decision becoming final in September 2017 and had not expired by the time of the enforcement action in March 2019, especially since a subsequent reminder notice also served to interrupt prescription.

Mots-clés

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poursuite pour dettes dette fiscale amende fiscale délai de résiliation autorité fiscale prescription IMPÔT, PRESCRIPTION, FRAIS{EN GÉNÉRAL}, ÉMOLUMENT | 80 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

Cited as the basis for upholding the definitive lifting of the opposition because administrative decisions are assimilated to enforceable judgments.

Art. 81 al. 1 LP

Cited as the basis for the judge ordering the definitive lifting of the opposition when an enforceable title exists and no proof of debt extinction or prescription is provided.

Art. 255 al. 2 LI

Cited as the basis for ruling on the prescription period for collecting fines and costs, which was found not to have expired.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the costs of the second instance proceedings against the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.039430-200801 218

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 août 2020

__________________

Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP ; 255 al. 2 LI

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 22 novembre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, ...]Chapelle-sur-Moudon, à la poursuite n° 9'114’133 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 mai 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours daté du 29 mai et posté le 30 mai 2020 par B.________,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du 27 août 2019, le poursuivant avait produit notamment les pièces suivantes :

- l’original du commandement de payer la somme de 50 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 5 novembre 2017, notifié le 22 mars 2019 à B.________ à la réquisition de l’Etat de Vaud dans la poursuite n° 9'114'133 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, frappé d’opposition totale, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Emolument sommation 2016 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 29.09.2017 et du décompte final du 29.09.2017 ; sommation adressée le 30.11.2017. » ;

- une copie d’une « invitation à déposer la déclaration 2016 – sommation » adressée à B.________ le 24 juillet 2017, précisant que : « Un émolument de 50 francs est dû en raison de la présente sommation (...). Il vous sera notifié lors du décompte final. » ;

- une copie certifiée conforme d’un décompte final intitulé « Impôt sur le revenu et la fortune 2016, impôt fédéral direct 2016, émolument sommation », daté du 29 septembre 2017, lequel, notamment, arrête l’émolument selon sommation du 24 juillet 2017 à 50 fr., mentionne qu’un recours contre l’émolument sur sommation peut être déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal et indique que la décision est devenue définitive et exécutoire, faute de recours ;

- copie d’un rappel valant sommation adressé le 31 janvier 2019 à B.________, lui impartissant un délai de dix jours pour payer le montant de 1'444 fr. selon décompte du 29 septembre 2017 ;

attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]),

que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch.

2 LP),

que par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,

qu’une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, n'étant pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision,

qu’il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 122),

que l’art. 229 al.

2 LI (loi du 4 juillet 200 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), applicable en matière d’amende et de frais par renvoi de l’art. 255 al. 1 LI, assimile à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale,

qu’en l’espèce, la décision de taxation du 29 septembre 2017, où figure la somme de 50 fr. réclamée en poursuite, qui mentionne les voies de droit à la disposition du justiciable pour la contester, et qui est attestée définitive et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour le montant en cause, ce que le recourant ne conteste du reste pas ;

attendu que, selon l’art.

81 al. 1 LP, en présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription,

qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que la créance qui lui est réclamée dans le cadre de la présente poursuite, à savoir le montant de 50 fr. qui a été mis à sa charge en raison de la sommation que l’autorité fiscale lui a adressée le 24 juillet 2017, serait prescrite,

que selon l’art. 255 al. 2 LI, la perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation,

que force est de constater que la décision dans le cadre de laquelle le montant litigieux a été mis à la charge du recourant a été rendue le 29 septembre 2017, soit il y a moins de cinq ans, de sorte que le délai de prescription de l’art. 255 al. 2 LI, qui n’a commencé à courir qu’une fois ladite décision est entrée en force, n’est manifestement pas arrivé à échéance,

qu'en outre, en vertu de l'art. 170 al. 3 let. a LI, applicable par renvoi de l'art. 255 al. 3 LI, un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable, ce qui est le cas ici, vu l’envoi au poursuivi le 31 janvier 2019 d’une sommation, qui constitue une telle mesure,

qu’ainsi, la créance réclamée en poursuite n’était de loin pas prescrite au moment de l’introduction de la poursuite, en mars 2019, acte qui a du reste également interrompu la prescription (art. 135 ch. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]),

que dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ;

attendu les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑ Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :