Tax Debtor Appeal Regarding Debt Collection Opposition Lifted for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a debtor's challenge to a lower court's decision that definitively lifted the opposition to a debt collection proceeding initiated by the tax authority for a sum owed. The court found that while the initial appeal filing within the ten-day period following the decision's notification qualified as a timely request for the reasoned decision, and subsequent filings were considered timely appeals because the reasoned decision had not yet been served, all submitted appellate documents ultimately lacked the requisite motivation as mandated by law. Specifically, the debtor failed to demonstrate the erroneous nature of the lower court's reasoning—which established the tax assessment as an enforceable title for definitive lifting of opposition—instead merely contesting the tax assessment's substance (e.g., refusing to consider professional travel expenses), leading the court to declare the appeal inadmissible for failing to meet the formal requirements for appellate review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Debtor Appeal Regarding Debt Collection Opposition Lifted for Insufficient Motivation: The court found that while the initial appeal filing within the ten-day period following the decision's notification qualified as a timely request for the reasoned decision, and subsequent filings were considered timely appeals because the reasoned decision had not yet been served, all submitted appellate documents ultimately lacked the requisite motivation as mandated by law. Specifically, the debtor failed to demonstrate the erroneous nature of the lower court's reasoning—which established the tax assessment as an enforceable title for definitive lifting of opposition—instead merely contesting the tax assessment's substance (e.g., refusing to consider professional travel expenses), leading the court to declare the appeal inadmissible for failing to meet the formal requirements for appellate review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision requires that the appeal must be motivated, and the lack of motivation was the basis for declaring the appeal inadmissible (Order I).
This provision sets the deadline for filing the appeal, which was discussed in relation to the timeliness of the submissions.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · KC19.039297-200806 213
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
10 août 2020
__________________
Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 22 novembre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________, ...]Chapelle-sur-Moudon, à la poursuite n° 9'114’138 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée contre lui à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le courrier daté du 3 décembre et mis à la poste le 4 décembre 2019, par lequel le poursuivi déclare recourir contre le prononcé du 22 novembre 2019,
vu le recours daté du 29 mai et posté le 30 mai 2020 par Q.________,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu l’acte de recours daté du 14 juin et posté le 15 juin 2020 par Q.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 22 novembre 2019 a été notifié au poursuivi le 25 novembre 2019, de sorte que l’écriture postée le décembre 2019, valant demande de motivation, a été déposée en temps utile,
que l’acte du 30 mai 2020 est tardif en tant que demande de motivation, mais doit être considéré comme déposé en temps utile en tant que recours, son dépôt étant antérieur à l’échéance du délai de recours de l’art.
321 al. 2 CPC, qui n’avait pas encore commencé à courir, dès lors que la notification des motifs du prononcé est intervenue postérieurement, le 5 juin 2020,
que l’acte de recours posté le 15 juin 2020 a lui aussi été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, l’acte du 4 décembre 2019 n’est pas du tout motivé, le recourant se bornant à déclarer qu’il recourt contre le prononcé du 22 novembre 2019,
que dans ses écriture des 30 mai et 15 juin 2020, le recourant reproche à l’autorité fiscale de refuser de prendre en considération « les frais liés à [ses] déplacements professionnels »,
que ce faisant, Q.________ conteste le bien-fondé de la décision de taxation, mais ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d’une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titre de mainlevée définitive d’opposition,
qu’ainsi, aucune des trois écritures déposées par le recourant n’est motivée de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,
que le recours est dès lors irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Q.________,
‑ Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 863 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :