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ML.2020.156 • TC VD ML.2020.156 Généré par l'IA

Appeal Against Set-Off Ruling Declared Inadmissible Due to Lack of Motivation

Numéro de cause ML.2020.156
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision which granted a final set-off for CHF 775 and a provisional set-off for CHF 247.40 against an opposition to debt enforcement proceedings initiated by the State, imposing associated judicial costs on the appellant. Although the appeal was filed within the ten-day deadline following the notification of the reasoned decision, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the requisite motivation as mandated by the Code of Civil Procedure, specifically by not demonstrating how the lower court's reasoning—which relied on enforceable titles for the debt—was erroneous or by failing to specify the challenged parts of the decision with sufficient clarity.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Set-Off Ruling Declared Inadmissible Due to Lack of Motivation: Although the appeal was filed within the ten-day deadline following the notification of the reasoned decision, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the requisite motivation as mandated by the Code of Civil Procedure, specifically by not demonstrating how the lower court's reasoning—which relied on enforceable titles for the debt—was erroneous or by failing to specify the challenged parts of the decision with sufficient clarity.

Mots-clés

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notification de la décision poursuite pour dettes décision exécutoire procédure d'opposition voie d'exécution compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article states that an appeal in summary proceedings must be reasoned, which was the ground for declaring the appeal inadmissible.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section, indicating the time limit for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.055356-200633 180

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 juin 2020

__________________

Composition : M. Maillard, président

M. Colombini et M. Hack, juges

Greffière : Mme Progin

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du 24 février 2020, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 775 fr. et la mainlevée provisoire à concurrence de 247 fr. 40 de l’opposition formée par A.________, à Ecublens, à la poursuite no 9'371'615 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité, à Lausanne, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 28 février 2020,

vu la lettre du 6 mars 2020, adressée par le poursuivi à la Justice de paix, qui a été considérée comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 avril 2020,

vu l’acte de recours du 4 mai 2020 et posté le même jour par A.________;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le prononcé ayant été adressé aux parties le 21 avril 2020 et notifié, au plus tôt, le 22 avril 2020 au poursuivi, son recours, déposé le 4 mai 2020, a été introduit en temps utile, le 2 mai étant un samedi (art. 142 al. 3 CPC);

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.

512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, A.________ formule de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de deux jugements exécutoires et d’un procès-verbal de saisie, valant respectivement titres de mainlevée définitive pour les premiers et provisoire pour le second (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] ; art. 81, 115 al. 1 et 149 al. 2 LP),

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. A.________

‑ Etat de Vaud.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'022 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière: