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ML.2020.12 • TC VD ML.2020.12 Généré par l'IA

Creditor's Appeal Against Denial of Debt Enforcement Lift Deemed Inadmissible for Insufficient Motivation

Numéro de cause ML.2020.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor's appeal against a lower court's refusal to grant final lifting of the opposition to a debt enforcement proceeding was deemed inadmissible because the appeal brief failed to adequately challenge the reasoning of the initial decision, specifically omitting any argument against the finding that the creditor had not provided proof of the executory nature of the administrative decision forming the basis of the claim. The court reasoned that non-compliance with formal requirements, such as providing sufficient motivation demonstrating the erroneous nature of the lower court's ruling, renders an appeal inadmissible under the relevant procedural code, further noting that even if considered on the merits, the appeal would fail because the initial judge correctly denied lifting the opposition due to the creditor's failure to produce the required executory declaration in the summary procedure.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 326 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor's Appeal Against Denial of Debt Enforcement Lift Deemed Inadmissible for Insufficient Motivation: The court reasoned that non-compliance with formal requirements, such as providing sufficient motivation demonstrating the erroneous nature of the lower court's ruling, renders an appeal inadmissible under the relevant procedural code, further noting that even if considered on the merits, the appeal would fail because the initial judge correctly denied lifting the opposition due to the creditor's failure to produce the required executory declaration in the summary procedure.

Mots-clés

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prétention en poursuite argumentation sur le fond décision d'exécution mainlevée condition de recevabilité conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to provide reasoning compliant with this article.

Art. 326 CPC

Cited in the reasoning to confirm that new allegations or means of proof cannot be introduced in the appeal proceeding, reinforcing the decision to reject the substantive arguments.

art. 72 ss LTF

Cited in the final section regarding the possibility of a further appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the final section concerning the admissibility threshold for a further appeal in pecuniary matters.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.040752-191852 330

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Colombini, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 novembre 2019 par lequel la Juge de paix du district d'Aigle, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition déposée par E.________, à Bâle, dans la poursuite n° 9'251'718 de l’Office des poursuites du même district, exercée à son instance contre Y.________, à Aigle, arrêtant les frais judiciaires à 360 fr. compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,

vu la motivation du prononcé, requise le 21 novembre 2019 par la poursuivante et adressée aux parties le 6 décembre 2019,

vu l’acte de recours déposé le 13 décembre 2019 par E.________ contre ce prononcé, qui lui a été notifié le 9 décembre 2019 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, la recourante se borne à alléguer que ni l'Office de l'assurance-invalidité ni la Caisse de compensation n'avaient reçu d'opposition après la notification de la décision constituant le titre de mainlevée invoqué, mais n'émet aucun grief contre la motivation topique du prononcé, selon laquelle la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée au motif que la poursuivante n'avait pas produit de déclaration d'exequatur,

que, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et à la juris-prudence susmentionnée, le recours est irrecevable,

qu'au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté,

qu'en effet, il appartient à l'autorité qui invoque une décision adminis-trative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (cf. par ex. CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 14 août 2017/173), la mention du caractère exécutoire de la décision invoquée pouvant résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 3 décembre 2019/266 ; TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4 ; TF 5A_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3),

que la poursuivante n'ayant pas produit – en première instance – d'attestation d'exequatur ni déclaré dans sa requête que la décision invoquée était exécutoire faute de recours, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée, étant précisé que le vice ne saurait être réparé en deuxième instance, au vu de la prohibition d'allégations et de moyens de preuve nouveaux en procédure de mainlevée (art. 326 CPC) ;

attendu que la recourante a la possibilité, tant que la poursuite n’est pas périmée, de déposer une nouvelle requête de mainlevée d’opposition, en produisant toutes les pièces utiles ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ E.________ ,

‑

M. Y.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'240 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :