Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency in Challenging Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal against a lower court's decision that definitively upheld an opposition to a debt collection proceeding for 3,000 francs related to outstanding maintenance payments. The appellant filed an initial document contesting the decision by stating factual reasons for non-payment and proposing a financial arrangement, but this filing failed to specifically challenge the lower court's legal reasoning regarding the existence of a final judgment authorizing the payment and the inadmissibility of the claimed set-off defense. The court ruled that, in accordance with procedural law requiring a motivated appeal that demonstrates the error in the challenged decision's reasoning with explicit argumentation, the submitted document was procedurally deficient because it only addressed the appellant's inability to pay rather than refuting the basis of the prior ruling, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency in Challenging Legal Grounds: The appellant filed an initial document contesting the decision by stating factual reasons for non-payment and proposing a financial arrangement, but this filing failed to specifically challenge the lower court's legal reasoning regarding the existence of a final judgment authorizing the payment and the inadmissibility of the claimed set-off defense. The court ruled that, in accordance with procedural law requiring a motivated appeal that demonstrates the error in the challenged decision's reasoning with explicit argumentation, the submitted document was procedurally deficient because it only addressed the appellant's inability to pay rather than refuting the basis of the prior ruling, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the appeal must be reasoned, and its lack of conformity led to the appeal being declared inadmissible (Order I).
This provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal following the notification of the current decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.037656-200477-200477 115
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
______________________
Composition : M. Maillard, président
M. Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 octobre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, adressé aux parties le 1er novembre 2019, par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant, à concurrence de 3'000 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à Lausanne, à la poursuite n° 9'255’688 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par J.________, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge de la poursuivante par 140 fr. et à la charge du poursuivi par 70 fr., ce dernier devant verser ce montant à la poursuivante en remboursement de son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’écriture du 10 novembre 2019 du poursuivi, qui déclare contester la décision « sur la base des faits suivants » qu’il énonce et qui concernent les motifs pour lesquels il ne serait pas en mesure de payer l’arriéré de pensions litigieux et propose par ailleurs un arrangement « afin de clore ce dossier de divorce »,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 février 2020 et notifiés au poursuivi le 18 février 2020,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, l’acte de recours du 10 novembre 2019 a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du
7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 10 novembre 2019, le recourant expose les motifs pour lesquels il ne serait pas en mesure de payer les arriérés de pensions qui lui sont réclamées et propose un arrangement financier,
que ce faisant il ne remet nullement en cause la motivation du premier juge, en particulier les considérants de cette décision selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et que les conditions de la compensation de créance invoquée par le poursuivi ne sont pas réalisées,
que le recourant n’a déposé aucune autre écriture dans le délai de recours à proprement parler (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le 28 février 2020,
que l’acte de recours du 10 novembre 2019, qui n’est pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. K.________,
‑ Mme J.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :