Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2019.97 • TC VD ML.2019.97 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest Following Prior Success

Numéro de cause ML.2019.97
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed an appeal filed by a debtor challenging a lower court's decision that had declared the creditor's request for the lifting of an objection in an ordinary debt enforcement proceeding inadmissible. The appellate court found that since the debtor had already succeeded in the first instance by having the creditor's initial request dismissed, the debtor no longer possessed a legally protected interest necessary for the admissibility of any further appeal, as mandated by procedural law requiring an interest to appeal for any legal remedy. Consequently, the court declared the debtor's appeal inadmissible without awarding judicial costs or compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 59 al. 1 let. a CPC, Art. 76 LTF, Art. 311 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Interest Following Prior Success: The appellate court found that since the debtor had already succeeded in the first instance by having the creditor's initial request dismissed, the debtor no longer possessed a legally protected interest necessary for the admissibility of any further appeal, as mandated by procedural law requiring an interest to appeal for any legal remedy. Consequently, the court declared the debtor's appeal inadmissible without awarding judicial costs or compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition au commandement de payer intérêt juridiquement protégé droit judiciaire bien découvert après la clôture de la faillite qualité pour recourir reconnaissance de dette abstraite PREUVE DE L'INTÉRÊT, VOIE DE DROIT | 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 59 al. 2 let. a CPC

This provision is cited in the context of the initial decision being appealed, although the main operative part only states inadmissibility without repeating this specific procedural article in the final orders.

Art. 59 al. 1 let. a CPC

Cited in the reasoning section concerning admissibility criteria, but not explicitly in the final operative orders (I and II).

Art. 60 CPC

Cited in the reasoning regarding the ex officio nature of checking the interest to appeal, but not explicitly in the final operative orders (I and II).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC18.051033-190507 93

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 mai 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a CPC

Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2019, dont les motifs ont été notifiés au poursuivi R.________, à Renens, le 19 mars 2019, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, déclarant irrecevable la requête de mainlevée déposée par le poursuivant J.________, à Lausanne, dans la poursuite ordinaire n° 8’751’574 de l’Office des poursuites du même district (I), arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II) et mettant ces frais à la charge de celle-ci (IV), sans allocation de dépens (IV),

vu le recours déposé le 28 mars 2019 par le poursuivi auprès de la juge de paix, recours acheminé à la cour de céans comme objet de sa compétence ;

attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action,

que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et réf. citées) ;

attendu qu’en l’espèce, la requête de mainlevée déposée par l’intimé dans le cadre de la poursuite qu’il fait notifier au recourant a été déclarée irrecevable,

que le recourant ayant obtenu gain de cause en première instance, il n’a aucun intérêt digne de protection au recours,

que son recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. R.________

‑

M. J.________

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 748 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :