Creditor Appeal Inadmissible in Collection Proceeding Over Debtor's Better Fortune Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor appealed a lower court's decision which upheld a debtor's opposition to a collection proceeding based on a claim of no return to better fortune, after the creditor had requested a reasoned decision on the matter. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the decision on the debtor's return to better fortune under the relevant enforcement law is generally not subject to appeal, with the proper remedy being a substantive action to contest the debtor's financial status, and the appeal in this instance failed to raise any specific challenges regarding the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 110 CPC, Art. 265a al. 4 LP, Art. 365a LP, Art. 74 LTF; Creditor Appeal Inadmissible in Collection Proceeding Over Debtor's Better Fortune Claim: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the decision on the debtor's return to better fortune under the relevant enforcement law is generally not subject to appeal, with the proper remedy being a substantive action to contest the debtor's financial status, and the appeal in this instance failed to raise any specific challenges regarding the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the context under which the appeal was deemed inadmissible because it challenged the substantive merits of the return to better fortune, which should be addressed via the action under Art. 265a para. 4 LP.
Cited in relation to the possibility of an appeal on costs (recours sur les frais) being open, even though the main appeal was rejected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD18.021051-190582 104
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
15 mai 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé non motivé rendu le 24 janvier 2019, à la suite de l’audience du
12 décembre 2018, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié à la poursuivante Z.________, à [...], le 25 janvier 2019, déclarant recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 8'699'675 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée par la poursuivante, fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et allouant au poursuivi des dépens fixés à 4'000 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 28 janvier 2019 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 avril 2019, notifiés à la poursuivante le lendemain et comportant l’indication des voies de droit suivante :
« Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. »,
vu le recours interjeté le 12 avril 2019 par la poursuivante contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le retour à meilleure fortune est constaté à hauteur d’un montant minimum de 1'200 fr. par mois,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 ; ATF 138 III 44, Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),
qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2)
qu’en l’espèce le recours tend à revoir matériellement la question du retour à meilleur fortune et n’articule aucun grief spécifique concernant la répartition des frais,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Z.________,
‑ Me François Logoz, avocat (pour R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 430'389 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :