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ML.2019.72 • TC VD ML.2019.72 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Concordat Homologation

Numéro de cause ML.2019.72
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor appealed a lower court's rejection of their request to lift an opposition to an ordinary debt enforcement proceeding against a debtor company that had subsequently obtained provisional and final concordat approval. The court determined that, pursuant to the relevant federal enforcement law, the homologation of the concordat extinguished all debt enforcement actions initiated against the debtor prior to the stay, excluding those for collateral realization. Consequently, the appeal became moot, leading the court to declare the appeal without object and order the reimbursement of the appeal fee paid by the appealing creditor.

Regeste Legislator

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Art. 311 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Concordat Homologation: The court determined that, pursuant to the relevant federal enforcement law, the homologation of the concordat extinguished all debt enforcement actions initiated against the debtor prior to the stay, excluding those for collateral realization. Consequently, the appeal became moot, leading the court to declare the appeal without object and order the reimbursement of the appeal fee paid by the appealing creditor.

Mots-clés

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poursuite pour dettes mainlevée unité de la faillite transfert devenu sans objet recours en carence coopération judiciaire en matière civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 311 LP

The main ground for finding the appeal without object is that the homologation of the concordat extinguishes the enforcement proceedings according to this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the judgment explicitly states the appeal is 'sans frais' (without costs), the cost provisions are often cited procedurally in the final orders section. However, since no specific cost disposition mentioning Art. 66 LTF is present in the explicit orders (I, II, III), and the text only mentions 'L’arrêt, rendu sans frais' in order III, no cost article is extracted based on the strict rule (only include if cited in the dispositive orders I, II, III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC17.053325-180490 72

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 avril 2019

___________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

311 LP

Vu le prononcé rendu par la Juge de paix du district de Lausanne le 13 février 2018, à la suite de l’audience du même jour, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée le 4 décembre 2017 par D.________AG, à [...], dans la poursuite ordinaire n° 8’360'926 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre X.________SA, à Lausanne,

vu l’envoi aux parties du dispositif de ce prononcé le 27 février 2018, et de ses motifs le 14 mars 2018,

vu le recours formé le 26 mars 2018 par D.________AG contre ce prononcé,

vu l’avance de frais de 570 fr. effectuée par la recourante le 18 avril 2018,

vu la suspension de la procédure de recours à la suite de l’octroi d’un sursis concordataire définitif à X.________SA, le 22 mars 2018,

vu la prolongation de ce sursis, entraînant celle de ladite suspension,

vu le jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2019, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 22 février 2019, homologuant le concordat dividende présenté à ses créanciers chirographaires par X.________SA ;

attendu qu’en vertu de l’art. 311 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l’encontre du débiteur avant le sursis, à l’exception de celles en réalisation de gage,

que la poursuite ordinaire en cause dans la présente procédure de recours est par conséquent éteinte,

que le recours n’a dès lors plus d’objet,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

que l’avance de frais de 570 fr. versée par D.________AG doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L’avance de frais de 570 fr. (cinq cent septante francs) effectuée par D.________AG lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ D.________AG,

‑ X.________SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22’709 fr. 95.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :