Appeal Inadmissibility Due to Untimely Motivation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed an appeal against a decision by the Justice of the Peace, which was rendered by default and issued as a disposition on June 5, 2018, but which the debtor claimed not to have received until January 30, 2019. The court ruled the appeal inadmissible because the record indicated the disposition was delivered on July 7, 2018, and the debtor failed to request a written motivation within the ten-day deadline (which ended on August 3, 2018, after accounting for summer holidays), thereby forfeiting the right to appeal under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 56 ch. 2 LP, Art. 63 LP, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Motivation Request: The court ruled the appeal inadmissible because the record indicated the disposition was delivered on July 7, 2018, and the debtor failed to request a written motivation within the ten-day deadline (which ended on August 3, 2018, after accounting for summer holidays), thereby forfeiting the right to appeal under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, defining the deadline for appeal, serves as the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness, as cited in the reasoning leading to the dispositive.
Although mentioned earlier in the text, the failure to meet the deadline defined by this article leads directly to the declaration of inadmissibility in Order I.
Cited in the reasoning regarding the suspension of the deadline during summer recess, which influenced the determination of the appeal's tardiness (though not directly cited in the final orders I or II, it is linked to the application of CPC articles that determined the outcome).
This provision governs decisions communicated only as a dispositive ruling, which is the type of ruling being appealed.
This provision establishes that failure to request a motivated decision (which the appellant did not do) is considered a waiver of appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.012907-190177 51
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
4 avril 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu sous forme de dispositif le juin 2018, à la suite de l'audience du même jour tenue par défaut de la partie poursuivante, adressé pour notification aux parties le 4 juillet 2018, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 8'610'247 de l'Office des poursuites du même district, dirigée contre D.________, à Lausanne, à l’instance de V.________, à Lausanne,
vu l'acte de recours daté du 30 janvier 2019, déposé par le poursuivi le janvier 2019,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans,
vu l'écriture datée du 2 février 2019, déposée auprès de l'autorité de céans le 4 février 2019, par laquelle le poursuivi déclare recourir contre le prononcé du 5 juin 2018 et explique n'avoir jamais reçu ledit prononcé et n'en avoir eu connaissance que le 30 janvier 2019 au greffe de la justice de paix,
vu le courrier du 7 février 2019 par lequel la Présidente de la cour de céans a informé le poursuivi qu'au vu des pièces figurant au dossier, le recours qu'il a formé le 30 janvier 2019 contre le prononcé du 5 juin 2018 apparaissait comme manifestement tardif et que la cour ne pourra que constater cette tardiveté,
vu la lettre du 12 février 2019 du recourant, qui déclare maintenir son recours ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,
que, si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 2ème phrase CPC),
qu'en l'espèce, il ressort d'un extrait du suivi des envois de La Poste figurant au dossier que le pli contenant le dispositif de la décision du 5 juin 2018, expédié le 4 juillet 2018, a été notifié au poursuivi le 7 juillet 2018,
que l'intéressé n'a pas requis la motivation de cette décision dans le délai de dix jours suivant sa notification – arrivé à échéance le 17 juillet 2018, soit durant les féries d'été (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), et reporté, conformément à l’art. 63 LP, au troisième jour utile, soit au 3 août 2018 –, de sorte qu'il est considéré avoir renoncé à recourir,
que dans ces circonstances, malgré les dénégations du recourant, l'acte de recours qu'il a déposé – tardivement – le 31 janvier 2019, doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. D.________,
‑
M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, suppléant de M. Mikaël Ferreiro selon publication dans la FAO du 15 mars 2019 (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'020 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :