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ML.2019.63 • TC VD ML.2019.63 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause ML.2019.63
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against a lower court's provisional lifting of an opposition to a debt enforcement action concerning CHF 5,050 plus interest, where the initial appeal letter, submitted within the ten-day window for requesting the reasoning, lacked any specific legal arguments or grounds for contesting the lower court's finding that the claimant held an acknowledgment of debt justifying the lifting of the opposition. The appellate court reasoned that under the relevant procedural rules, an appeal must be substantiated to be admissible, and since the submitted correspondence failed to demonstrate error in the lower court's reasoning or articulate specific grounds for appeal, the appeal was declared inadmissible, leading to the decision being upheld without costs.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Substantiation: The appellate court reasoned that under the relevant procedural rules, an appeal must be substantiated to be admissible, and since the submitted correspondence failed to demonstrate error in the lower court's reasoning or articulate specific grounds for appeal, the appeal was declared inadmissible, leading to the decision being upheld without costs.

Mots-clés

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poursuite pour dettes mainlevée contrôle de la procédure argumentation motivée expertise juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the operative part (Order I) to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation, as the appeal must be motivated according to this provision.

Art. 239 al. 2 CPC

Cited in the preamble, although not directly in the operative part, this provision relates to the context of challenging the decision, which led to the examination of admissibility under procedural rules.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the preamble, establishing the requirement for a motivated appeal, which serves as the basis for the inadmissibility declared in the operative part.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.032878-190234 48

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

26 mars 2019

___________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 2 novembre 2018, à la suite de l’audience du 1er novembre 2018, par la Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 5'050 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mai 2018, de l’opposition formée par B.________, à [...], à la poursuite n° 8’719'353 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à l’instance d’A.________SA, à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence 180 fr. et lui versera la somme de 400 fr. à titre de dépens,

vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 8 novembre 2018 et sa notification au poursuivi le 16 novembre 2018,

vu la lettre du 23 novembre 2018, adressée par le poursuivi à la juge de paix, demandant la motivation du prononcé de mainlevée d’opposition et déclarant contester formellement cette décision,

vu la lettre du 5 décembre 2018 intitulée « recours contre la décision du 2 novembre 2018 », adressée par le poursuivi à la juge de paix, réitérant sa demande de motivation du prononcé de mainlevée d’opposition et sa déclaration de contestation formelle de cette décision,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 janvier 2019,

vu le renvoi par la poste au greffe de la juge de paix, à l’échéance du délai de garde, du pli destiné au poursuivi, avec la mention « non réclamé »,

vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 12 février 2019 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, la lettre du 23 novembre 2018, s’il s’agit d’un recours, a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile,

que B.________ n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de demande de motivation, la lettre du 5 décembre 2018 ayant été postée après l’échéance de ce délai,

qu’il n’a déposé aucune écriture dans le délai de recours suivant la notification du prononcé motivé, réputée intervenue à l’échéance du délai de garde, le 11 janvier 2019, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.

3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,

qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,

qu’en l’espèce, la lettre de B.________ du 23 novembre 2018 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision de la juge de paix, en particulier contre les considérants topiques de cette décision selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d’une reconnaissance de dette du poursuivi justifiant la mainlevée de l’opposition de ce dernier à la poursuite en cause,

que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le recours de B.________ est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑ Me Albert J. Graf, avocat (pour A.________SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’372 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :