Tax Enforcement Jurisdiction Over Assessment Merits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a lower court's decision that definitively lifted their opposition to a tax enforcement action initiated by the federal authority, which was based on a final and enforceable tax assessment, and the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to properly challenge the reasoning of the initial decision as required by procedural rules, specifically by not explicitly demonstrating the error in the determination that a valid assessment title existed, and further noted that, even if admissible, the appeal would fail as the enforcement judge lacks jurisdiction to review the merits of the underlying tax assessment decision itself, which was the core of the appellant's argument regarding tax discrepancies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 81 al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Enforcement Jurisdiction Over Assessment Merits Appeal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for the appeal to be motivated, and its failure led to the declaration of inadmissibility.
This provision regarding the minimum value in dispute for an appeal in civil matters before the Federal Tribunal is cited in the notification section regarding potential future appeals.
This procedural rule sets the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal, cited in the notification section.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.037887-190257 58
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
28 mars 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 14 décembre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 18 décembre 2018, refusant de suspendre la procédure, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite n° 8'698'743 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20 décembre 2018 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 février 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours daté du 12 février 2019 mais remis à la poste le lendemain interjeté par le poursuivi contre ce prononcé et les pièces produites avec le recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du
7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant requiert la révision des taxations fiscales pour les années 2015 et 2016, déclare avoir demandé une nouvelle taxation pour les années 2013 et 2014, sans avoir reçu de nouvelles depuis, et fait valoir que sa fiduciaire a écrit à l’office d’impôt le 14 décembre 2018 en réponse à un courrier de ce dernier l’informant que son ancienne fiduciaire n’avait pas rempli de déclaration d’impôt, qu’il y a eu un flottement administratif durant la période 2013-2014 et jusqu’à sa faillite de 2016, qu’il tente d’y remédier, qu’il a fait valoir devant le premier juge une différence entre les montants pris en considération par la taxation d’office et ceux dus selon les déclarations d’impôts 2015 et 2016 et qu’il a rempli ces déclarations,
que ce faisant, il ne remet pas en question la motivation du prononcé selon laquelle l’intimée est au bénéfice d’une décision de taxation définitive et exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive,
que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il devrait être rejeté,
qu’en effet, la jurisprudence considère que le juge de la mainlevée ne peut revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
que le premier juge ne pouvait donc examiner l’argument du recourant selon lequel il y aurait une différence entre les montants pris en compte dans la taxation d’office et ceux résultant d’autres déclarations d’impôt,
que, pour la même raison, le recourant requiert en vain la révision de la taxation en cause,
qu’en outre l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne permet au juge de refuser la mainlevée définitive en présence d’une décision exécutoire que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription,
qu’en l’espèce, le recourant n’a produit en première instance aucune pièce établissant que l’intimée lui aurait accordé un sursis à la suite de sa demande de nouvel examen de la taxation des années 2013 et 2014,
que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition du recourant ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. P.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'035 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :