Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2019.55 • TC VD ML.2019.55 Généré par l'IA

Tax Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Dismissed for Procedural Flaws and Lack of Merit Challenge

Numéro de cause ML.2019.55
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed a debtor's appeal against a lower court's decision that definitively lifted their opposition to a debt collection proceeding initiated by the tax authority based on a final and enforceable tax assessment. The court reasoned that the appeal was inadmissible because the debtor failed to specifically challenge the reasoning of the original decision as required by procedural rules; furthermore, even if admissible, the appeal would have failed because the judge in debt enforcement matters cannot re-examine the merits of the underlying enforceable assessment, and the debtor failed to produce evidence of a subsequent stay of execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 81 al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Dismissed for Procedural Flaws and Lack of Merit Challenge: The court reasoned that the appeal was inadmissible because the debtor failed to specifically challenge the reasoning of the original decision as required by procedural rules; furthermore, even if admissible, the appeal would have failed because the judge in debt enforcement matters cannot re-examine the merits of the underlying enforceable assessment, and the debtor failed to produce evidence of a subsequent stay of execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes dette fiscale autorité fiscale décision exécutoire mainlevée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

This provision dictates the requirement for the appeal to be substantiated, as the court declared the appeal inadmissible due to lack of proper motivation based on this article.

Art. 81 al. 1 LP

This article was cited in the reasoning as an additional ground why the substantive appeal (if it were admissible) would have been rejected, although it was not the basis for the final order of inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC18.037881-190260 54

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

28 mars 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 14 décembre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 18 décembre 2018, refusant de suspendre la procédure, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 8'698'709 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par

360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20 décembre 2018 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 février 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours daté du 12 février 2019 mais remis à la poste le lendemain interjeté par le poursuivi contre ce prononcé et les pièces produites avec le recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant requiert la révision des taxations fiscales pour les années 2015 et 2016, déclare avoir demandé une nouvelle taxation pour les années 2013 et 2014, sans avoir reçu de nouvelles depuis, et fait valoir que sa fiduciaire a écrit à l’office d’impôt le 14 décembre 2018 en réponse à un courrier de ce dernier l’informant que son ancienne fiduciaire n’avait pas rempli de déclaration d’impôt, qu’il y a eu un flottement administratif durant la période 2013-2014 et jusqu’à sa faillite de 2016, qu’il tente d’y remédier, qu’il a fait valoir devant le premier juge une différence entre les montants pris en considération par la taxation d’office et ceux dus selon les déclarations d’impôts 2015 et 2016 et qu’il a rempli ces déclarations,

que ce faisant, il ne remet pas en question la motivation du prononcé selon laquelle l’intimé est au bénéfice d’une décision de taxation définitive et exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive,

que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il devrait être rejeté,

qu’en effet, la jurisprudence considère que le juge de la mainlevée ne peut revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),

que le premier juge ne pouvait donc examiner l’argument du recourant selon lequel il y aurait une différence entre les montants pris en compte dans la taxation d’office et ceux résultant d’autres déclarations d’impôt,

que, pour la même raison, le recourant requiert en vain la révision de la taxation en cause,

qu’en outre l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne permet au juge de refuser la mainlevée définitive en présence d’une décision exécutoire que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription,

qu’en l’espèce, le recourant n’a produit en première instance aucune pièce établissant que l’intimé lui aurait accordé un sursis à la suite de sa demande de nouvel examen de la taxation des années 2013 et 2014,

que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition du recourant ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. F.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'385 fr. 85.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :