Inadmissibility of Recourse for Failure to State Grounds Against Debt Collection Opposition Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a recourse challenging a lower court's decision which had rejected their request for the removal of an opposition in a debt collection proceeding, following which the lower court issued a decision with reasons; the appellate court found the recourse inadmissible because the appellant's submission, dated shortly after the initial decision's announcement but before the reasoned decision's notification, lacked the requisite written and reasoned arguments as mandated by the Code of Civil Procedure, specifically failing to articulate any grounds or means of appeal against the lower court's finding that the appellant failed to produce a document justifying the removal of opposition, rendering the appeal procedurally deficient irrespective of whether it was deemed filed within the preliminary deadline for requesting reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 254 al. 1 CPC; Inadmissibility of Recourse for Failure to State Grounds Against Debt Collection Opposition Ruling: que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the decision, which relates to the timing of filing an appeal when the reasoned decision has not yet been served.
Cited in the preamble to the decision, which sets the requirement that an appeal must be filed in writing and reasoned.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.038048-190208 41
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
20 mars 2019
___________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 octobre 2018, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par J.________, à [...], dans la poursuite n° 8’831'628 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre D.________, à [...], arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,
vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 2 novembre 2018,
vu la lettre datée du 6 et postée le 12 novembre 2018, adressée par la poursuivante à la juge de paix, faisant valoir qu’elle demandait « uniquement de récupérer [ses] 500 fr. pour pouvoir faire appel à un autre informaticien compétent », qualifiant le rejet de sa requête de « choquant, outrageant et injuste », et demandant au premier juge de revenir sur sa décision,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 janvier 2019 et notifiés à la poursuivante le 8 janvier 2019,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 février 2019 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.
239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, l’acte déposé le 12 novembre 2018, s’il s’agit d’un recours, a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile,
que J.________ n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de demande de motivation, ni dans le délai de recours suivant la notification du prononcé motivé ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.
3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,
qu’en l’espèce, la lettre de J.________ des 6/12 novembre 2018 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision de la juge de paix, en particulier contre les considérants topiques de cette décision selon lesquels la poursuivante n’a produit aucune pièce valant reconnaissance de dette du poursuivi et justifiant la mainlevée de l’opposition de ce dernier à la poursuite en cause,
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art.
251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge examinant uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF
132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités),
que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le recours de J.________ est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme J.________,
‑
M. D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :