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ML.2019.48 • TC VD ML.2019.48 Généré par l'IA

Settlement and Withdrawal in Debt Enforcement Appeal

Numéro de cause ML.2019.48
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved an appeal against a lower court's decision to partially lift an opposition to an ordinary debt enforcement proceeding initiated by a creditor for CHF 1,190 plus interest. Subsequently, both parties informed the appellate court that they had reached a settlement agreement, stipulating the withdrawal of both the underlying enforcement action and the appeal, with each party bearing their own legal costs and providing mutual release from all claims. The court acknowledged the withdrawal of the enforcement and the appeal, struck the case from the record, held the appellant responsible for the reduced second-instance judicial costs of CHF 210, and ordered the repayment of the difference from their initial fee advance.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 76 al. 2 TFJC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Settlement and Withdrawal in Debt Enforcement Appeal: Subsequently, both parties informed the appellate court that they had reached a settlement agreement, stipulating the withdrawal of both the underlying enforcement action and the appeal, with each party bearing their own legal costs and providing mutual release from all claims. The court acknowledged the withdrawal of the enforcement and the appeal, struck the case from the record, held the appellant responsible for the reduced second-instance judicial costs of CHF 210, and ordered the repayment of the difference from their initial fee advance.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite décision d'exécution retrait de l'opposition avance de frais gestion de sinistres bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 43 CDPJ

Cited by the President/Single Judge as the basis for taking note of the withdrawal and ruling on the case.

Art. 76 al. 2 TFJC

Cited to justify the reduction of judicial costs for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.026589-182014 27

LA PRESIDENTE

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

14 mars 2019

___________________

Art.

43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 2 TFJC

Vu le prononcé du 10 septembre 2018, rendu à la suite de l’audience du 7 septembre 2018, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'190 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er septembre 2017, de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8'701'473 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre elle à l’instance de T.________SA, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de

300 fr. à titre de dépens,

vu le recours déposé le 20 décembre 2018 auprès de la Cour des poursuites et faillites par G.________ contre ce prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 11 décembre 2018,

vu la décision du 27 décembre 2018, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,

vu l’avance de frais de 315 fr. payée par la recourante le 8 janvier 2019,

vu les courriers respectifs des conseils des parties des 24 janvier et 6 février 2019, transmettant à la cour une convention signée par les parties, qui prévoit notamment le retrait de la poursuite en cause et le retrait du recours, les parties se donnant réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, conservant chacune leurs frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) ;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la poursuite et du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,

que, vu l’accord intervenu entre les parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. et réduits d’un tiers, soit à 210 fr., en application de l’art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour avant le retrait du recours, doivent être mis à la charge de G.________, sans allocation de dépens pour le surplus,

qu’il y a lieu de rembourser à la recourante la différence de 105 fr. avec l’avance de frais qu’elle a payée.

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ :

I. Prend acte du retrait de la poursuite et du retrait du recours.

II.

Raye la cause du rôle.

III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), à la charge de G.________.

IV.

Ordonne la restitution du montant de 105 fr. (cent cinq francs) à G.________ par la caisse du Tribunal cantonal.

V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La présidente : La greffière :

Fabienne Byrde Lise Debétaz Ponnaz

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour G.________),

‑

M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour T.________SA).

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’380 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz