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ML.2019.246 • TC VD ML.2019.246 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation

Numéro de cause ML.2019.246
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court's decision that rejected a creditor's request for the lifting of an opposition in a debt collection proceeding. The creditor had timely filed a letter objecting to the decision and requesting the reasons, but subsequently failed to file a properly motivated appeal within ten days of receiving the written grounds, as required by procedural rules stipulating that a recourse must explicitly demonstrate the error in the contested decision's reasoning. Therefore, the court declared the appeal inadmissible due to the lack of motivation in the filed appeal document.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation: The creditor had timely filed a letter objecting to the decision and requesting the reasons, but subsequently failed to file a properly motivated appeal within ten days of receiving the written grounds, as required by procedural rules stipulating that a recourse must explicitly demonstrate the error in the contested decision's reasoning. Therefore, the court declared the appeal inadmissible due to the lack of motivation in the filed appeal document.

Mots-clés

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contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi mainlevée recouvrement recours en carence limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 239 al. 2 CPC

Cited in the preamble as part of the context leading to the decision, although the core ground for inadmissibility rests on Art. 321 al. 1 CPC.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.012412-191750 301

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2019

______________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 28 mai 2019, à la suite de l’audience du 16 mai 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par K.________SA, à [...], dans la poursuite n° 8'850’853 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre H.________, à [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,

vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 3 juin 2019 et sa notification à la poursuivante le lendemain,

vu la lettre adressée le 5 juin 2019 à la juge de paix par la poursuivante, demandant la motivation du dispositif précité et déclarant qu’elle contestait celui-ci et entendait former recours contre la décision,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 septembre 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 26 novembre 2019 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, la lettre de la poursuivante du 5 juin 2019, s’il s’agit d’un recours, a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.

3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,

qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,

qu’en l’espèce, la lettre de K.________SA du 5 juin 2019 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision de la juge de paix, en particulier contre les considérants topiques de cette décision, et pour cause, cette lettre contenant précisément une demande de motivation du dispositif contre lequel son auteur déclarait vouloir recourir,

que K.________SA n’a toutefois déposé aucun autre acte de recours dans les dix jours qui ont suivi la notification des motifs du premier juge,

que son acte du 5 juin 2019, dans la mesure où il s’agit d’un recours, doit donc être déclaré irrecevable faute de motivation ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ K.________SA,

‑

M. H.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :