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ML.2019.243 • TC VD ML.2019.243 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Appeal Inadmissibility

Numéro de cause ML.2019.243
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a debt collection proceeding initiated by a tax authority for unpaid taxes. The appellate court found the appeal inadmissible because, although filed within the deadline following the notification of the reasoned decision, the appellant failed to comply with the mandatory requirement under procedural rules to provide a reasoned appeal brief that clearly demonstrated the error in the lower court's reasoning, specifically by failing to contest the finding that the tax assessment served as an enforceable title warranting the definitive lifting of the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Authority Debt Collection Appeal Inadmissibility: The appellate court found the appeal inadmissible because, although filed within the deadline following the notification of the reasoned decision, the appellant failed to comply with the mandatory requirement under procedural rules to provide a reasoned appeal brief that clearly demonstrated the error in the lower court's reasoning, specifically by failing to contest the finding that the tax assessment served as an enforceable title warranting the definitive lifting of the opposition.

Mots-clés

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titre exécutoire de mainlevée autorité fiscale dettes fiscales notification de la décision entrée en force de la taxation condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the formal requirements for filing a recourse, specifically the requirement for a reasoned submission.

Art. 321 al. 1 CPC

This provision is explicitly cited as the rule governing the requirement for a written and reasoned recourse against a summary procedure decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.017361-191605 279

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du 2 août 2019, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à Ecublens, à la poursuite n° 9'116'982 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 10 août 2019,

vu la lettre datée (par erreur) du 9 avril 2019 et mise à la poste le août 2019, adressée par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 octobre 2019 et notifiés au poursuivi le 18 octobre 2019,

vu l’acte de recours daté du 23 octobre 2019 et posté le 28 octobre 2019 par C.________;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, C.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.

512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, C.________ formule de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titre de mainlevée définitive d’opposition,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. C.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :