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ML.2019.242 • TC VD ML.2019.242 Généré par l'IA

Untimely Appeal Regarding Lien Enforcement Proceedings Dismissed Due to Missed Deadline

Numéro de cause ML.2019.242
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's rejection of their request for the lifting of a lien related to enforcement proceedings, but the appeal was filed on November 8th, one day after the ten-day appeal deadline expired on November 7th, as the challenged decision was notified on October 28th. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was untimely, finding that the appellant's sole justification—that their director was ill on the deadline day—was unsupported by evidence and did not constitute a valid basis for requesting an extension of time under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 251 let. e CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Untimely Appeal Regarding Lien Enforcement Proceedings Dismissed Due to Missed Deadline: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was untimely, finding that the appellant's sole justification—that their director was ill on the deadline day—was unsupported by evidence and did not constitute a valid basis for requesting an extension of time under the relevant civil procedure code.

Mots-clés

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dépôt tardif inobservation du délai procédure d'exécution code de procédure civile congé tardif forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This provision sets the deadline for filing the appeal, which was exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 321 al. 1 CPC

This provision defines the formal requirements for filing the appeal, cited in the context of the procedural lapse.

art. 251 let. e CPC

This provision is cited as the basis for applying the appeal deadline rule (Art. 321 al. 2 CPC) to the specific proceeding (mainlevée/lifting of attachment).

art. 319 ss CPC

These articles define the general rules for appeal proceedings, cited when discussing the nature of the recourse.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.031349-191673 296

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 septembre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par K.________, à Lausanne, contre D.________, à Servion, dans la poursuite n° 9'229'860 de l’Office des poursuites du même district,

vu la motivation de ce prononcé, requise par la poursuivante le septembre 2019, adressée aux parties le 25 octobre 2019 et notifiée à l'intéressée le 28 octobre 2019,

vu le recours déposé contre ce prononcé par la poursuivante K.________ le 8 novembre 2019, vu le courrier recommandé de la Présidente de la cour de céans du novembre 2019 avisant la recourante que son recours apparaissait tardif et lui impartissant un délai de cinq jours pour se déterminer sur cette tardiveté, avant que le recours ne soit déclaré irrecevable,

vu l’écriture de la recourante du 20 novembre 2019 indiquant que Michel Thomas, directeur de K.________, était malade le jeudi 7 novembre 2019 et n'avait pas pu être joint ce jour-là pour qu'il donne son autorisation pour la signature de l'acte de recours, raison pour laquelle ledit acte n'a été expédié que le lendemain,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC, applicable à la procédure de mainlevée en vertu de l’art. 251 let. e CPC),

qu’en l’espèce les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés à la recourante le 28 octobre 2019, de sorte que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 7 novembre 2019,

que le recours, déposé le 8 novembre 2019, l'a donc été tardivement,

qu'à cet égard, la recourante se borne à alléguer que son directeur était malade le 7 novembre 2019, jour de l'échéance du délai de recours, mais ne produit aucune pièce établissant l'incapacité invoquée, ni ne requiert la restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ K.________,

‑ D.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'700 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :