Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unreasoned Submission Against Provisional Debt Enforcement Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought an extension to file a substantive appeal against a lower court's decision which provisionally lifted the opposition to a debt enforcement action for 11,000 francs plus interest, citing international travel as the reason for the delay. The court held that the ten-day deadline for filing an appeal against a summary procedure decision is a statutory deadline, which cannot be extended under the relevant procedural code, and further, that the appellant's filing, though submitted within the deadline, merely requested an extension and lacked the required specific arguments and grounds demonstrating the error in the lower court's reasoning, rendering the appeal inadmissible due to non-compliance with the statutory requirement for reasoned submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unreasoned Submission Against Provisional Debt Enforcement Ruling: The court held that the ten-day deadline for filing an appeal against a summary procedure decision is a statutory deadline, which cannot be extended under the relevant procedural code, and further, that the appellant's filing, though submitted within the deadline, merely requested an extension and lacked the required specific arguments and grounds demonstrating the error in the lower court's reasoning, rendering the appeal inadmissible due to non-compliance with the statutory requirement for reasoned submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it lacked the required reasoning mandated by this article for appeals in summary proceedings.
The court implicitly confirmed that the time limit for appeal, set by this article, had passed without a proper appeal being filed, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the statutory deadline for appeal (Art. 321 al. 2 CPC) could not be extended, reinforcing the basis for inadmissibility.
This provision is implicitly invoked as the court ruled that the decision was made without costs, which is covered by cost regulations, although not explicitly numbered in the dispositive, the cost ruling is explicitly stated as 'sans frais' (without costs) in II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.026604-191515 267
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
25 novembre 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 27 août 2019 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K.________, à Vevey, la poursuite n° 5'220'476 de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey, portant sur un montant de 11'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 18 décembre 2018, exercée contre lui à l’instance de N.________, à Denges,
vu la motivation du prononcé, requise par le poursuivant le 4 septembre 2019, adressée aux parties le 24 septembre 2019 et notifiée à K.________ le septembre 2019,
vu le courrier du 8 octobre 2019 au juge de paix, par lequel le poursuivi K.________ demande une prolongation du délai pour déposer un recours, précisant qu'étant absent pour de nombreux voyages à l'étranger, il ne lui a pas été possible de déposer le recours dans le délai imparti,
vu la lettre du juge de paix au poursuivi, par laquelle il lui indique que le délai de recours n'est pas prolongeable et qu'il transmet son courrier à la cour de céans ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal,
que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé,
qu'il est sauvegardé si le recours a été acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente, qui doit le transmettre à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’à défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière,
qu'en l'espèce, l'écriture du 8 octobre 2019, qui peut être comprise comme une déclaration de recours, a été déposée à temps auprès de l'autorité de première instance, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC à compter de la notification au recourant de la décision motivée, intervenue le 30 septembre 2019,
que cette écriture – dans laquelle K.________ se borne à demander la prolongation du délai pour recourir – ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision du juge de paix,
que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le recours de K.________ est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. K.________,
‑
M. N.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de11'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :