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ML.2019.212 • TC VD ML.2019.212 Généré par l'IA

Appeal on Interlocutory Evidentiary Ruling Regarding Email Production Dismissed for Lack of Irreparable Prejudice

Numéro de cause ML.2019.212
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a lower court order that refused to compel the production of specific emails related to a loan contract and investment reimbursement during debt collection proceedings, arguing that non-production risked the destruction or limited archiving of evidence crucial for the main action. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the refusal to order the evidence production caused a "prejudice difficult to repair" as required for interlocutory appeals against evidentiary rulings, concluding that any potential harm related to evidence preservation could generally be remedied by a favorable decision in the main proceedings, and the mere possibility of document destruction was insufficient without specific indications of intent or imminent archiving deadlines.

Regeste Legislator

Officiel

ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉCISION, VOIE DE DROIT, DOMMAGE IRRÉPARABLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 154 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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décision incidente décisions sur preuves transmission des preuves contentieux contractuel recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 let. b ch. 2 CPC

This provision regarding the admissibility of the appeal against an interlocutory decision based on irreparable prejudice was discussed, although the appeal was ultimately declared inadmissible on procedural grounds.

Art. 154 CPC

This provision concerning rulings on evidence was the subject of the contested instruction order, justifying the appeal's review.

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision on the admissibility of appeals against non-final decisions based on irreparable prejudice was central to the court's reasoning leading to the inadmissibility decision.

Art. 321 al. 2 CPC

This article, setting the time limit for filing the appeal, was cited to confirm the appeal was timely.

Art. 100 al. 1 LTF

This procedural rule sets the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal, mentioned in the final communication section.

Art. 74 LTF

This article concerning the minimum value in dispute for civil appeals before the Federal Tribunal was cited in the final communication section.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.030786-191392 251

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

13 novembre 2019

______________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 154, 310 let. b ch. 2 CPC

Vu l’ordonnance d’instruction rendue dans le cadre d’une procédure de mainlevée le 10 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Nyon, annulant l’ordonnance de preuve rendue le 30 août 2019 requérant la production du contenu intégral de la boîte de messagerie de Q.________, à [...], à l’adresse de V.________ SA, à [...], (pièce 151), et tous les courriels échangés entre Q.________, Y.________, tout autre employé de V.________ SA et P.________ au sujet d’un contrat de prêt conclu entre Q.________ et V.________ SA le 19 août 2016, respectivement au sujet du remboursement de l’investissement fait par P.________ ou les sociétés lui appartenant dans la société K.________ Sàrl (pièce 152) (I), disant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces requises nos

151 et 152 (II) et déclarant l’ordonnance immédiatement exécutoire (III),

vu le recours interjeté le 17 septembre 2019 par Q.________ contre cette ordonnance d’instruction, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif, respectivement à ce qu’il soit ordonné au premier juge de surseoir à toute mesure d’instruction et à toute décision dans la procédure en cause jusqu’à droit connu sur le recours, principalement à la réforme de l’ordonnance d’instruction en ce sens que l’ordonnance de preuve du 30 août 2019 est maintenue et l’ordre de production des pièces requises nos

151 et 152 confirmé, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

vu la décision de la présidente de la cour de céans du 18 septembre 2019 rejetant la requête d’effet suspensif,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que l’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les autres décisions que finales ou incidentes et contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2),

que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 22 ad art. 319 CPC), la question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'appréciant par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2),

qu’ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable, comme par exemple, lorsqu’une réparation financière serait inadéquate par rapport à l’entier du préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CREC 3 juillet 2019/199 et références, Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références),

qu’il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ibidem),

qu’en particulier, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2),

que le Code de procédure civile ne prévoit pas de recours contre l’ordonnance de preuve (art. 154 CPC) de sorte que la recevabilité du recours contre un tel acte est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 3 juillet 2019/199 et références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 3 juillet 2019/199 précité),

que selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 précité),

qu’on retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art.

319 CPC et les références citées) ;

attendu qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que l’intimée aurait la possibilité de faire disparaître les pièces requises si celles-ci n’étaient pas produites dans le cadre de la procédure de mainlevée, vu la durée de la procédure en libération de dette, et qu’indépendamment de la volonté de l’intimée, ces pièces pourraient n’être archivées que pour une durée limitée,

qu’il ne fournit aucun indice particulier permettant de rendre vraisemblable que l’intimée aurait l’intention de détruire les documents en cause, la simple possibilité qu’elle le fasse, qui est inhérente au fait de détenir des pièces, étant insuffisante pour admettre l’existence d’une possibilité de préjudice irréparable qui ne pourrait être réparé en recourant contre la décision sur la requête de mainlevée,

que, de même, le recourant ne prétend pas que le délai d’archivage des pièces litigieuses est sur le point d’échoir, ce qui empêcherait leur production après avoir recouru contre le prononcé de mainlevée,

qu’au surplus, faire produire les pièces en cause dans un but de conservation des preuves destinées à un procès au fond reviendrait à détourner la procédure de mainlevée de son sens qui est de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition en présence d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (art.

82 al. 1 LP), si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art.

82 al. 2 LP),

que le recourant échoue ainsi à démontrer que la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable,

que la voie du recours n’est en conséquence pas ouverte,

que le recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Lou Maury, avocat (pour Q.________),

‑ Me Gilles Monnier, avocat (pour V.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 290’450 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :