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ML.2019.211 • TC VD ML.2019.211 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Lack of Irreparable Harm in Debt Enforcement Stay Request

Numéro de cause ML.2019.211
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that rejected their request to suspend debt enforcement proceedings, which were based on a prior judgment, pending the outcome of a criminal complaint filed by the appellant against the creditor's legal representative for professional secrecy violations. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate or even allege how the continuation of the definitive lifting of opposition procedure during the criminal proceedings would cause them a "prejudice difficult to repair," as required for such an appeal, concluding that the criminal proceedings' outcome was unlikely to affect the validity of the enforcement title.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 126 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 319 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed: Lack of Irreparable Harm in Debt Enforcement Stay Request: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate or even allege how the continuation of the definitive lifting of opposition procedure during the criminal proceedings would cause them a "prejudice difficult to repair," as required for such an appeal, concluding that the criminal proceedings' outcome was unlikely to affect the validity of the enforcement title.

Mots-clés

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réquisition de poursuite sursis à l'exécution procédure d'opposition dénonciation pénale recours contre décision de renvoi mainlevée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision determined the applicable appeal route for the decision regarding the refusal to suspend the proceedings.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision governed the deadline within which the appeal was filed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.019879-191351 247

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

13 novembre 2019

______________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Vu la requête déposée le12 avril 2019 contre Q.________, au [...], par l’avocate R.________, à [...], auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________ à la poursuite n° 9'133'815 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à concurrence de 2'528 fr. 75 et invoquant comme titre les chiffres V et VI du dispositif de la décision finale rendue le 23 août 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

vu la requête du 20 juin 2019 de Q.________ tendant à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il a déposée le 17 mai 2019 contre R.________ pour violation du secret professionnel,

vu la décision rendue le 16 août 2019 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant la requête de suspension de la procédure déposée par Q.________,

vu l’avis de distribution de cette décision le 28 août 2019 à Q.________,

vu le recours daté du 5 septembre 2019 mais remis à la poste le lendemain interjeté par Q.________ contre cette décision,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

qu’une décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art.

319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 9 ad art. 126 CPC ; CPF 19 octobre 2018/251 ; CPF 31 décembre 2014/425),

que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CPF 11 septembre 2017/225 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 6.3 ad art. 126 CPC et n. 4.4.8 ad art. 319 CPC et les réf. cit.),

que cette notion doit être interprétée restrictivement (Jeandin, in Commentaire romand, op. cit., nn. 22 et 22a ad art. 319 CPC),

qu’en l’espèce, le recourant n’expose pas ni a fortiori ne démontre en quoi la poursuite de la procédure de mainlevée définitive durant la procédure pénale lui causerait un tel préjudice,

qu’à vrai dire, on discerne mal en quoi l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une influence sur la validité du titre, comme le prétend le recourant,

qu’il demeurera loisible au recourant de tirer argument du refus de la suspension dans le cadre d’une éventuel recours dirigé contre le prononcé de mainlevée,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Q.________,

‑ Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires brevetée (pour R.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'528 fr. 75.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :