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ML.2019.208 • TC VD ML.2019.208 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Debt Collection Opposition

Numéro de cause ML.2019.208
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision rendered by a lower court on August 28, 2019, regarding an opposition to debt collection proceedings, where the appellant filed a recourse on September 11, 2019, after his counsel had been changed. The court ruled the appeal inadmissible because it was filed late, as the ten-day statutory deadline, calculated from the notification of the decision on August 29 and extended from Sunday, September 8, to Monday, September 9, expired before the filing date, making the tardiness manifest and obviating the need for further inquiry.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Debt Collection Opposition: The court ruled the appeal inadmissible because it was filed late, as the ten-day statutory deadline, calculated from the notification of the decision on August 29 and extended from Sunday, September 8, to Monday, September 9, expired before the filing date, making the tardiness manifest and obviating the need for further inquiry.

Mots-clés

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acte tardif délai légal recouvrement procédure d'opposition notification de la décision commination de faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This provision defines the ten-day deadline for appeal, which was violated, leading to the inadmissibility of the appeal.

Art. 142 al. 3 CPC

This procedural rule was used implicitly to extend the appeal deadline from a Sunday to the following Monday.

Art. 321 al. 1 CPC

This provision, concerning the written and motivated filing of the appeal, is cited in the reasoning that leads to the decision, although the procedural ground for inadmissibility is mainly articulated through paragraph 2.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.022473-191383 250

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er novembre 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 28 août 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, relevant Me [...] de sa mission et désignant, en replacement, Me Emilie Walpen comme avocate d'office de A.________, à Genève, dans le cadre de la procédure de mainlevée opposant le prénommé à la G.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 8'709'923 de l'Office des poursuites du district de La Riviera

– Pays-d'Enhaut,

vu l'acte de recours de A.________ daté du 9 septembre 2019 et posté le 11 septembre 2019,

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, il ressort d'un extrait du suivi des envois de La Poste figurant au dossier que le pli contenant le prononcé du 28 août 2019 a été notifié à A.________ le lendemain, 29 août 2019,

que le délai de recours de dix jours, arrivé à échéance le dimanche septembre 2019 a été reporté au lundi 9 septembre 2019 en application de l’art.

142 al. 3 CPC,

que le recours déposé le 11 septembre 2019 l'a été après l’échéance du délai de recours,

que le recours est ainsi tardif,

qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant, dès lors que la tardiveté du recours est manifeste, les pièces figurant au dossier ne laissant aucun doute à cet égard (TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233 ; ATF 141 II 429 consid. 3 en mat. admin.) ;

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. A.________,

- Me Emilie Walpen (pour A.________),

‑ G.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :