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ML.2019.191 • TC VD ML.2019.191 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation in Attachment Dispute

Numéro de cause ML.2019.191
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected its request for the lifting of an attachment in enforcement proceedings against a debtor concerning a debt claim, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to adequately motivate its arguments, merely stating disagreement with the ruling which would cause a financial loss, without specifying how the lower court's reasoning was flawed as required by procedural rules. Furthermore, the appellate court noted that even if the appeal were admissible, it would likely fail because the lower court correctly found a lack of identity between the debt claimed in the enforcement action (based on various invoices) and the title relied upon for the provisional lifting of the attachment (a specific debt acknowledgment).

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation in Attachment Dispute: Furthermore, the appellate court noted that even if the appeal were admissible, it would likely fail because the lower court correctly found a lack of identity between the debt claimed in the enforcement action (based on various invoices) and the title relied upon for the provisional lifting of the attachment (a specific debt acknowledgment).

Mots-clés

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procédure de séquestre prétention en poursuite reconnaissance de dette identité des prestations décision d'exécution cause de la demande MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision mandates that an appeal must be written and reasoned, which was the basis for declaring the appeal inadmissible when the reasoning was insufficient.

art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5

This provision was cited in explaining the decision to render the judgment without court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.010572-191230 219

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

7 octobre 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé du 17 mai 2019, rendu sous forme de dispositif, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a rejeté la requête de mainlevée déposée le 6 mars 2019 par la poursuivante X.________SA, à Lutry, dans la poursuite ordinaire n° 8’736’996 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre D.________SA, à Chexbres, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens,

vu la demande de motivation déposée le 20 mai 2019 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties pour notification le 5 août 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu l’acte de recours posté le 9 août 2019 par X.________SA;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al.

1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours est écrit et a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, la recourante se borne à dire qu’elle n’est pas d’accord avec la décision rejetant sa requête de mainlevée, car l’acceptation de cette décision entraînerait une perte de 15'610 fr. 30,

qu’elle n’explique toutefois pas en quoi la motivation du juge de paix serait erronée,

que dans la mesure où la recourante ne motive pas son recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable,

que supposé recevable, le recours serait de toute manière infondé,

qu’en effet, le juge de paix a constaté qu’il n’y avait pas d’identité entre la dette reconnue par la poursuivie, par reconnaissance de dette du 28 août 2018, et la dette réclamée en poursuite, dont le titre figurant sur le commandement de payer était constitué de diverses factures,

que faute d’identité entre la créance déduite en poursuite et le titre de mainlevée provisoire (en l’occurrence la reconnaissance de dette précitée), c’est à juste titre que le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (cf. TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2) ;

attendu que la recourante pourra intenter une nouvelle poursuite, en invoquant la reconnaissance de dette du

28 août 2018 comme titre de mainlevée provisoire ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________SA,

‑ D.________SA

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'610 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :