Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2019.190 • TC VD ML.2019.190 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Provide Substantive Grounds

Numéro de cause ML.2019.190
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to appeal a lower court's definitive lifting of an opposition to debt enforcement proceedings, submitting an initial filing within the deadline for requesting the decision's reasoning, but this filing merely requested the reasons without stating any grounds for appeal. The court ruled the appeal inadmissible because a valid appeal under procedural rules requires a written and reasoned submission demonstrating the error in the challenged decision's reasoning, and the appellant failed to submit any motivated appeal after the reasoned decision was provided, defaulting on the fundamental requirement for a substantive review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Provide Substantive Grounds: The court ruled the appeal inadmissible because a valid appeal under procedural rules requires a written and reasoned submission demonstrating the error in the challenged decision's reasoning, and the appellant failed to submit any motivated appeal after the reasoned decision was provided, defaulting on the fundamental requirement for a substantive review.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions matérielles motif de révision procédure d'opposition réquisition de poursuite délai légal de procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation required for an appeal.

Art. 239 al. 2 CPC

Relevant procedural article concerning the deadline when a filing is considered a request for motivation.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited to establish the formal requirement that the appeal must be motivated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC18.036816-191168 204

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 15 octobre 2018, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________, à ...]Lausanne, à la poursuite n° 8'506'600 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à l’instance de la P.________, à Paudex, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que cette dernière remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 15 novembre 2018 et sa notification à la poursuivie le 23 novembre 2018,

vu l'écriture postée le 26 novembre 2018, adressée par la poursuivie à la juge de paix, indiquant que "le présent recours est interjeté en temps utile" et demandant la motivation du prononcé de mainlevée d’opposition,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 février 2019 et notifiés à la poursuivie le 11 février 2019,

vu la lettre du 26 juillet 2019 de la juge de paix à la Cour de céans, l'informant de l'existence d'un recours, transmettant le dossier et s'excusant pour le retard pris dans cette transmission ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, l'écriture du 26 novembre 2018, s’il s’agit d’un recours, a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.

3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,

qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,

qu’en l’espèce, dans son écriture du 26 novembre 2018, J.________ se borne à demander la motivation du dispositif, sans invoquer de motif ou moyen de recours contre le prononcé de mainlevée rendu,

que J.________ n’a déposé aucune écriture dans le délai de recours suivant la notification du prononcé motivé, arrivé à échéance le 21 février 2019,

que dans ces circonstances, faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ J.________,

‑ P.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 470 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :