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ML.2019.176 • TC VD ML.2019.176 Généré par l'IA

Enforcement Exception Appeal Inadmissibility

Numéro de cause ML.2019.176
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's rejection of their opposition to a debt enforcement action, based on the assertion that they had not returned to a better financial situation, but the Cantonal Court dismissed the appeal as inadmissible because, under the relevant enforcement law, decisions regarding the exception of "non-retour à meilleure fortune" are generally not subject to appeal, except for costs, which were not contested; consequently, the proper legal avenue for disputing the substantive issue of financial improvement is through a separate action on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 110 CPC, Art. 265a al. 4 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Enforcement Exception Appeal Inadmissibility: attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC ; ATF 141 III 188 consid.

Mots-clés

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poursuite pour dettes exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir action en constatation intérêt pour agir exceptions relatives MEILLEURE FORTUNE, MOYEN DE DROIT | 265a al. 1 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

Used as the main ground to declare the appeal inadmissible because it concerns an objection to 'non-retour à meilleure fortune' which is generally not subject to appeal.

Art. 110 CPC

Cited in passing regarding the availability of an appeal on costs, although the court ultimately ruled the main appeal inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD19.013695-191290 231

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 septembre 2019

______________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 mai 2019, à la suite de l’audience du 30 avril 2019, par la Juge de paix du district de Morges, et notifié à la poursuivie le

23 mai 2019, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par P.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 9'122’577 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance de la Banque Z.________, à [...], arrêtant à

660 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivie et n’allouant pas de dépens,

vu la demande de motivation déposée le 27 mai 2019 par la poursuivie,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 août 2019 et notifiés à la poursuivie le 22 août 2019, comportant l’indication des voies de droit suivantes :

« Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. »,

vu le recours formé le 25 août 2019 par la poursuivie, concluant à l’annulation du prononcé et à la constatation de son non-retour à meilleure fortune, sur la base des pièces nouvelles produites à l’appui de son recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ;

attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC ; ATF 141 III 188 consid.

4.2 précité ; ATF 138 III 130 consid. 2.2),

qu’en l’espèce le recours ne porte pas sur la question des frais, qui ne fait l’objet d’aucun grief ni d’aucune conclusion,

que la recourante soutient n’être pas revenue à meilleure fortune, ce qu’elle n’est pas admise à faire dans le cadre du présent recours, vu la règle de l’art. 265a al. 1 LP et la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est par conséquent irrecevable ;

attendu que l’exclusion d’une voie de recours cantonale contre la décision statuant sur l’exception de non-retour à meilleure fortune est justifiée par le fait que le débiteur et le créancier peuvent faire revoir cette décision, dans le délai de vingt jours suivant sa notification, en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en constatation du non-retour, respectivement, du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),

qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme P.________,

‑ Banque Z.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 293'183 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :