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ML.2019.169 • TC VD ML.2019.169 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Request for Grounds in Debt Enforcement Opposition

Numéro de cause ML.2019.169
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a lower court's decision which rejected its request for the lifting of an opposition in debt enforcement proceedings, but this initial decision was rendered based only on a disposition notice, and the subsequent provision of written grounds occurred after the appellant's request for grounds was deemed late. The court ruled the appeal inadmissible because, under the procedural code, a party must request the grounds for a decision within ten days of its communication, which time limit includes intermediate weekends and holidays unless the final day falls on a non-business day, and the appellant's request, submitted after this period, resulted in the deemed waiver of appeal rights, a presumption that is only overcome by a request for reinstatement of time, which was not made, rendering the belated provision of reasons by the lower judge inconsequential to the appeal's admissibility.

Regeste Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC, Art. 239 al. 1 CPC, Art. 142 CPC, Art. 239 CPC, Art. 148 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Request for Grounds in Debt Enforcement Opposition: The court ruled the appeal inadmissible because, under the procedural code, a party must request the grounds for a decision within ten days of its communication, which time limit includes intermediate weekends and holidays unless the final day falls on a non-business day, and the appellant's request, submitted after this period, resulted in the deemed waiver of appeal rights, a presumption that is only overcome by a request for reinstatement of time, which was not made, rendering the belated provision of reasons by the lower judge inconsequential to the appeal's admissibility.

Mots-clés

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réquisition de poursuite moyens tardifs renonciation au droit motif de révision procédure d'opposition délais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC

This provision defines the deadline for requesting the statement of reasons, which, when missed, led to the inadmissibility of the appeal.

Art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to determine the correct computation of the deadline for requesting the statement of reasons.

Art. 148 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the deadline for requesting reinstatement of time limits, which was not requested here.

Art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC

Cited in the reasoning stating that failure to request the statement of reasons in time implies renunciation of appeal or recourse.

Art. 239 al. 1 CPC

Cited in the reasoning describing the court's power to notify the decision via the operative part only.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.002835-190968 189

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

22 août 2019

___________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 CPC

Vu le prononcé du 19 février 2019, rendu à la suite de l'audience du 18 février 2019 et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 20 février 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par P.________SA, à [...], dans la poursuite n° 8'963’549 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre J.________, à [...], arrêtant à 180 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci, et n’allouant pas de dépens,

vu la notification de ce prononcé à la poursuivante le 21 février 2019, selon le suivi de l'envoi du pli recommandé contenant ce prononcé,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 7 mars 2019,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 juin 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu le recours formé par la poursuivante le 21 juin 2019,

vu la lettre recommandée du 28 juin 2019 adressée à la juge de paix et à la recourante par la présidente de la cour de céans, constatant que la demande de motivation apparaissait tardive et impartissant aux deux destinataires un délai au 5 juillet 2019 pour s’exprimer sur ce point,

vu la réponse de la recourante du 3 juillet 2019, indiquant qu’elle avait « pensé agir dans les temps et en toute bonne foi pour le délai de 10 jours (ne précisant pas la prise en compte ou non des jours de fin de semaine) » et faisant valoir que le prononcé motivé précisait que la demande de motivation avait été déposée en temps utile,

vu la lettre de la juge de paix du 5 juillet 2019, constatant que la demande de motivation était effectivement tardive et que le prononcé en cause avait donc été motivé par erreur,

vu la transmission de cette lettre à la recourante par courrier du 10 juillet 2019 ;

attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif,

que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1re phrase, CPC),

que les samedis, les dimanches et les jours fériés intermédiaires doivent être comptés, un report de l’échéance du délai de recours n’intervenant que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal (cf. art. 142 al. 3 CPC ; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 23 ad art. 142 CPC),

qu'à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC),

qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de demande de motivation pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC et la référence citée),

qu’une requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),

que la tardiveté de la demande de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours, nonobstant la communication des motifs de sa décision par le premier juge (CPF 11 octobre 2016/314 ; CPF 20 mai 2015/144 ; CPF 9 avril 2014/137),

qu'en l'espèce, la poursuivante disposait d'un délai jusqu'au dimanche 3 mars 2019, échéance reportée au lundi 4 mars 2019 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 21 février 2019,

que sa demande de motivation, postée le 7 mars 2019, a ainsi été déposée tardivement,

que la communication des motifs de sa décision par la juge de paix, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice,

que, par ailleurs, la restitution du délai de demande de motivation n'a pas été requise,

qu’au demeurant, l’ignorance des règles de computation des délais ne constituerait pas un motif excusable de retard ou de défaut,

qu'en conclusion, faute de demande de motivation formulée à temps, le recours déposé par P.________SA doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ P.________SA,

‑

M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour J.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’550 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :