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ML.2019.16 • TC VD ML.2019.16 Généré par l'IA

Legal Aid Franchise Fee Exemption Appeal

Numéro de cause ML.2019.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously granted legal aid in debt collection proceedings against a bank, appealed a lower court decision which appointed an office counsel and imposed a CHF 100 monthly franchise payment, arguing for the appointment of self-selected counsel and total exemption from the franchise fee. The court determined that the appeal against the appointed counsel was inadmissible as it lacked legal interest, since the appellant failed to propose a professional beforehand and the initial grant of legal aid had already fixed the terms for counsel designation; however, the court partially admitted the appeal regarding the franchise fee, reasoning that the appellant's documented indigence, substantial debts, lack of income or assets, and reliance on external aid for necessities demonstrated an inability to afford even the reduced CHF 100 monthly payment, thus exempting the legally aided appellant from the franchise.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 2 let a CPC, Art. 60 CPC, Art. 321 CPC, Art. 76 LTF, Art. 121 CPC, Art. 121 ZPO; Legal Aid Franchise Fee Exemption Appeal: The court determined that the appeal against the appointed counsel was inadmissible as it lacked legal interest, since the appellant failed to propose a professional beforehand and the initial grant of legal aid had already fixed the terms for counsel designation; however, the court partially admitted the appeal regarding the franchise fee, reasoning that the appellant's documented indigence, substantial debts, lack of income or assets, and reliance on external aid for necessities demonstrated an inability to afford even the reduced CHF 100 monthly payment, thus exempting the legally aided appellant from the franchise.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recouvrement assistance d'un avocat d'office paiement des intérêts honoraires revenu de la fortune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 121 CPC

Cited in the context of the appeal regarding partial refusal of legal aid, although the appeal was later declared inadmissible on other grounds.

Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited as the requirement for exercising any legal remedy (interest to appeal), which relates to the admissibility check mentioned in the reasoning but not strictly dispositive in the final orders.

Art. 123 CPC

Cited in relation to the possibility of appeal against decisions refusing partial legal aid, relating to the main subject matter of the dispute.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.022473-190011 AJ n° 18002938 12

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 janvier 2019

____________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a, 121 et 123 CPC

Vu la décision rendue le 18 décembre 2018 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, désignant en qualité de conseil d’office de I.________, à [...], dans le cadre de la procédure de mainlevée qui le divise d’avec la Banque B.________, Me G.________, avocat à Nyon (I) et disant que I.________ paierait une franchise mensuelle de 100 fr. (cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne (II),

vu le recours déposé le 31 décembre 2018 par I.________ contre cette décision, concluant à la désignation d’un « avocat spécialisé en matière de poursuite pour dettes et faillite, choisi par le recourant » et à « l’exonération totale de la franchise mensuelle fixée à 100 fr. » (cf. conclusions principales, p. 4),

vu la décision de la présidente de la cour de céans du 16 janvier 2019, admettant partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours (cf. conclusion préalable n° 2, p. 3), en ce sens que l’obligation de I.________ de payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 est suspendue jusqu’à droit connu sur le recours ;

attendu que le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art.

321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),

que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),

qu’en vertu de l’art. 121 CPC, les décisions refusant partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours,

que la non-désignation d’un conseil juridique proposé par le bénéficiaire peut constituer une décision de refus partiel de l’assistance judiciaire (Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ci-après : BK-ZPO), 3e éd., n. 1 ad art. 121 ZPO [CPC]),

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue à la suite d’un arrêt du 17 août 2018 par lequel la cour de céans avait accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de mainlevée d’opposition le divisant d’avec la Banque B.________, dans la mesure de l’exonération des frais judiciaires de première instance et l’assistance d’office d’un conseil juridique, et renvoyé le dossier au juge de paix pour qu’il désigne ce conseil juridique d’office,

que Me G.________, avocat à Nyon, a ainsi été désigné par le juge de paix,

que I.________ n’a aucun intérêt à recourir contre la désignation de ce conseil d’office,

qu’au demeurant, cette désignation ne constitue pas un refus partiel de l’assistance judiciaire,

qu’en effet, par lettre du 23 août 2018, soit avant de statuer conformément à l’arrêt de renvoi, le juge de paix a accordé au requérant un délai au 6 septembre 2018 pour indiquer s’il avait déjà consulté un mandataire professionnel qui pourrait être désigné en qualité de conseil d’office, à défaut de quoi cette désignation interviendrait sur la base du tournus mis en place par le Tribunal cantonal,

que le 6 septembre 2018, I.________ a requis une suspension du délai imparti,

que par décision du 7 septembre 2018, le juge de paix a refusé la suspension et imparti au requérant un délai supplémentaire non prolongeable au 18 septembre 2018 pour indiquer le nom d’un conseil en vue de sa désignation,

que le recours de I.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour de céans du 19 octobre 2018,

que l’intéressé n’ayant proposé personne, un conseil d’office lui a été désigné, comme il en avait été avisé, sur la base du tournus mis en place par le Tribunal cantonal,

qu’en conclusion, son recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la désignation du conseil d’office précité ;

attendu qu’un recours contre l’obligation de rembourser partiellement l’assistance judiciaire est ouvert (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 121 CPC et n. 13 ad art. 123 CPC ; Emmel, in BK-ZPO, n. 4 ad art. 123 CPC),

que I.________, dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire qu’il a rempli et signé le 11 juin 2018 et produit à l’appui de sa requête du 25 juin 2018, a indiqué qu’il acceptait de rembourser les frais de procès à raison de versements mensuels de 500 fr.,

que le juge de paix a toutefois considéré que ce montant paraissait trop élevé au regard des revenus du requérant et a fixé le montant de la franchise mensuelle à 100 fr.,

que, dans son recours, I.________ fait valoir qu’il est indigent, a de nombreuses dettes, ne possède pas les meubles qui garnissent sa maison, et n’a donc pas les moyens de subvenir aux frais de la procédure,

qu’il ressort des pièces au dossier que le recourant n’a aucun revenu ni aucune fortune,

qu’il fait l’objet de vingt et un actes de défaut de biens après saisie délivrés par l’Office des poursuites de Genève, pour un montant de plus de 360'000 francs, datés des 15 septembre et 31 octobre 2017, constatant notamment que la société dont le débiteur est actionnaire n'a pas d’actifs, ni d’activité, que le débiteur a trois enfants à charge, dont deux sont créanciers d’une pension alimentaire mensuelle de 300 fr. chacun qu’il ne paie pas, qu’il vit chez sa mère, que l'immeuble dont il est propriétaire fait l’objet d’un séquestre pénal, ainsi que de deux hypothèques, l’une de 1’550'000 fr. et l’autre de 3'151'000 fr., et ne rapporte aucun produit locatif, et que son assurance-maladie et celle de son fils sont payées intégralement « grâce à une aide d’un ancien client », son épouse étant quant à elle « sans assurance-maladie »,

qu’en 2018, le recourant a reçu des sommations, rappels et mises en demeure pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie et celles de ses enfants, une sommation pour la prime ECA et un avis d’interruption de la fourniture d’énergie pour non-paiement de factures d’électricité, qu’on doit ainsi constater que le recourant ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter d’une franchise mensuelle même réduite à 100 fr.,

qu’il convient en conséquence d’admettre le recours sur ce point et d’exonérer le recourant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, du paiement d’une franchise mensuelle ;

attendu que, vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire dans la présente procédure de recours (cf. conclusion préalable n° 1, p. 3) est sans objet ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est réformée à son chiffre II en ce sens que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, I.________, est exonéré du paiement d’une franchise mensuelle.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. I.________,

‑ Me G.________, avocat.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :