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ML.2019.159 • TC VD ML.2019.159 Généré par l'IA

Creditor's Appeal on Return to Better Fortune Objection Inadmissible Due to Procedural Error

Numéro de cause ML.2019.159
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, a creditor in a debt enforcement proceeding, appealed a lower court's decision which accepted the debtor's objection contesting the creditor's "return to better fortune" claim and assessed costs against the creditor. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, under the relevant federal law governing objections to a return to better fortune, the substantive merits of that objection are not subject to cantonal appeal but must be litigated through the principal action stipulated by law; furthermore, the appellant's argument concerning a conflict of interest on the part of the debtor's counsel was also deemed inadmissible due to the lack of prior objection during the initial proceedings, violating the principle of good faith.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 265a LP, Art. 110 CPC, Art. 265a al. 4 LP, Art. 365a LP; Creditor's Appeal on Return to Better Fortune Objection Inadmissible Due to Procedural Error: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, under the relevant federal law governing objections to a return to better fortune, the substantive merits of that objection are not subject to cantonal appeal but must be litigated through the principal action stipulated by law; furthermore, the appellant's argument concerning a conflict of interest on the part of the debtor's counsel was also deemed inadmissible due to the lack of prior objection during the initial proceedings, violating the principle of good faith.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer conflit d'intérêts dette principale retour à meilleure fortune frais de la procédure procédure d'exécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

This provision was the main ground used to declare the appeal inadmissible because the decision concerned the debtor's opposition based on lack of improved fortune.

Art. 52 CPC

This provision is listed at the beginning, indicating its relevance to the procedure or costs in the context of the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD19.011589-191016 181

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

14 août 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP ; 52 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 21 mai 2019, à la suite de l’audience du 30 avril 2019, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié le 22 mai 2019 à E.________ Sàrl, à [...], déclarant recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée par F.________, à [...], à la poursuite n° 9'105'958 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée par E.________ Sàrl, fixant les frais judiciaires à

591 francs 20, y compris les frais de notification par voie d’huissier, par 111 fr. 20, les mettant à la charge de la poursuivante et allouant à la poursuivie des dépens fixés à

750 fr.,

vu la demande de motivation déposée le 23 mai 2019 par la poursuivie,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 juin 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain, comportant l’indication des voies de droit suivantes :

« Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. »,

vu le recours, daté du 30 juin 2019 mais remis à la poste le lendemain, interjeté contre ce prononcé par E.________ Sàrl, qui fait valoir que le conseil de la poursuivie a été également son mandataire « pour divers cause », élément constitutif d’un conflit d’intérêt, que la poursuivie a signé la reconnaissance de dette en cause deux ans avant sa faillite, qu’elle lui a dit qu’elle la rembourserait lors de la prise de son deuxième pilier ou lorsqu’elle prendrait sa retraite, ce qu’elle n’a pas fait, et que la poursuivie bénéficie d’autre revenus que sa rente AVS,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 ; ATF 138 III 44, Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),

qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2),

qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas la répartition des frais de première instance, mais soutient que l’intimée est revenue à meilleure fortune, ce qu’elle n’est pas admise à faire dans le cadre du présent recours, vu la règle de l’art. 265a al. 1 LP et la jurisprudence susmentionnée,

que le moyen tiré d’un éventuel conflit d’intérêt de la part du conseil de l’intimée est également irrecevable, vu l’exclusion de tout recours cantonal,

qu’à supposer recevable, il serait infondé,

qu’en effet, selon la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 97 consid. 3.3.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 227 consid. 1b, JdT 2002 I 674 ; TF 5A_676/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3),

qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait soulevé le moyen tiré d’un conflit d’intérêt du conseil de l’intimée à l’audience du 30 avril 2019 à laquelle elle-même et le conseil de l’intimée ont comparu,

qu’elle serait ainsi de toute manière déchue du droit de faire valoir ce moyen ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ E.________ Sàrl,

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour F.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :