Inadmissibility of Unreasoned Appeal Against Debt Enforcement Opposition Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a lower court's decision that rejected its application for the lifting of an opposition to a debt enforcement action; although the appellant timely filed a letter after the initial decision's disposition, which could be considered a request for reasoned grounds or an appeal, the subsequent formal appeal filed after receiving the reasoned decision lacked the required specific motivation detailing why the lower court's reasoning—specifically regarding the lack of proof of identity between the debt claimed and the title presented, and the debt's maturity—was incorrect. The court held that because the appeal failed to meet the statutory requirement of being reasoned, despite being filed within the permissible timeframe, the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Unreasoned Appeal Against Debt Enforcement Opposition Ruling: The court held that because the appeal failed to meet the statutory requirement of being reasoned, despite being filed within the permissible timeframe, the appeal was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (I.) as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.
Referenced in the header, informing the context that the initial appeal was filed within the deadline for requesting motivation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.055115-190869 155
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
2 août 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 février 2019, à la suite de l’audience du 7 février 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par O.________SA, à [...], dans la poursuite n° 8'923’415 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre B.________, à [...], arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,
vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 14 février 2019 et sa notification à la poursuivante le lendemain,
vu la lettre adressée le 18 février 2019 à la juge de paix par la poursuivante, déclarant « émett[re] une réclamation » contre sa décision et demandant la motivation de celle-ci,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 mai 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 4 juin 2019 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.
239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, la lettre de la poursuivante du 18 février 2019, s’il s’agit d’un recours, a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile,
qu’O.________SA n’a déposé aucune écriture dans le délai de recours suivant la notification du prononcé motivé ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.
3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,
qu’en l’espèce, la lettre d’O.________SA du 18 février 2019 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision de la juge de paix, en particulier contre les considérants topiques de cette décision selon lesquels la poursuivante n’a pas établi l’identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre invoqué pour obtenir la mainlevée de l’opposition, ni l’exigibilité de la créance,
que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le recours d’O.________SA est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ O.________SA,
‑
M. B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’723 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :