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ML.2019.15 • TC VD ML.2019.15 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Improper Motivation in Opposition Lifting Review

Numéro de cause ML.2019.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A court of appeals considered an appeal against a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a debt collection proceeding initiated by the state for the recovery of criminal procedural costs, granting the opposition lift for CHF 225. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by articulating specific grounds challenging the lower court's reasoning concerning the lifting of the opposition, instead focusing on unrelated prior criminal procedures; furthermore, the court noted that in a definitive opposition lifting procedure, the judge lacks the authority to re-examine the merits of the underlying claim, rendering the appellant's arguments about the factual basis of the original debt unfounded even if the appeal had been procedurally sound.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible Due to Improper Motivation in Opposition Lifting Review: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by articulating specific grounds challenging the lower court's reasoning concerning the lifting of the opposition, instead focusing on unrelated prior criminal procedures; furthermore, the court noted that in a definitive opposition lifting procedure, the judge lacks the authority to re-examine the merits of the underlying claim, rendering the appellant's arguments about the factual basis of the original debt unfounded even if the appeal had been procedurally sound.

Mots-clés

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mainlevée contrôle de la procédure examen sur le fond recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article established the requirement that the appeal must be reasoned, which was the ground for declaring the appeal inadmissible.

Art. 100 al. 1 LTF

This article sets the deadline for filing a subsequent appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC18.025789-181922 340

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

28 décembre 2018

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé, d'emblée motivé, rendu le 21 novembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant, à concurrence de 225 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, à Grandvaux, à la poursuite n° 8’728'806 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 26 novembre 2018,

vu le recours interjeté par la poursuivie le 6 décembre 2018,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du

7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son recours, S.________ critique le déroulement de diverses procédures, notamment pénales, dans lesquelles elle a été impliquée, en reprochant principalement aux juges qui sont intervenus d’avoir "ignoré ses demandes de pièces", de "ne pas avoir recherché la vérité" et d'avoir "pris des décisions totalement arbitraires et de mauvaise foi", remettant ainsi en cause les décisions rendues dans le cadre de ces procédures, dont une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du décembre 2017, attestée définitive et exécutoire le 22 janvier 2018, la condamnant aux frais pénaux réclamés dans le cadre de la présente poursuite,

que la recourante ne formule cependant aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué, qui concerne l'octroi de la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite sur la base d'un jugement au sens de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que son recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive, de revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est réclamée (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),

qu’ainsi, à supposer recevable, le recours serait manifestement infondé, le moyen invoqué par la recourante ayant trait au bien-fondé de diverses décisions rendues contre elle,

qu’au surplus, et a fortiori, la cour de céans ne saurait donner suite à des réquisitions de production de pièces ayant pour but de démontrer que ces décisions seraient mal fondés ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme S.________,

‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :