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ML.2019.123 • TC VD ML.2019.123 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Lifting of Opposition to Collection Proceeding Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause ML.2019.123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a debtor's challenge against a lower court's decision that definitively lifted the debtor's opposition to an ordinary collection proceeding initiated by the State concerning CHF 5,035 in criminal penalty surcharges. The court dismissed the appeal as inadmissible because, despite the debtor timely filing written submissions that contained insults against the judiciary, the appeal failed to meet the statutory requirement of Article 321 al. 1 of the Civil Procedure Code by not articulating any specific grievances or demonstrating the erroneous nature of the lower court's reasoning, which correctly recognized the creditor's enforceable penal judgment as a basis for definitively lifting the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 LP; Debtor's Appeal Against Lifting of Opposition to Collection Proceeding Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the appeal as inadmissible because, despite the debtor timely filing written submissions that contained insults against the judiciary, the appeal failed to meet the statutory requirement of Article 321 al. 1 of the Civil Procedure Code by not articulating any specific grievances or demonstrating the erroneous nature of the lower court's reasoning, which correctly recognized the creditor's enforceable penal judgment as a basis for definitively lifting the opposition.

Mots-clés

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assemblée des créanciers mainlevée opposition au commandement de payer contrôle de la procédure jugement civil recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article dictated the requirement for the appeal to be written and reasoned, the failure of which led to its inadmissibility.

Art. 132 al. 1 CPC

This article was mentioned regarding the possibility of fixing a deadline to clean up the writings, but the court ruled it was not necessary due to lack of motivation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.007388-190818 147

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

2 juillet 2019

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 25 mars 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 5’035 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par L.________, à Chernex, à la poursuite ordinaire n° 8’941’237 de l’Office des poursuites du même district exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’écriture intitulée « opposition » adressée le 27 mars 2019 par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 mai 2019 et notifiés au poursuivi le 10 mai 2019,

vu les écritures de L.________, en particulier l’écriture datée du 9 mai 2019 et reçue le 10 mai 2019 par la juge de paix,

vu la transmission du dossier par ce magistrat à la cour de céans, autorité de recours, le 27 mai 2019 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

qu’en outre, le recours peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 239 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, les écritures adressées par L.________ à la juge de paix le 27 mars et le 10 mai 2019 ont été déposées en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans ses écritures, L.________ traite une procureure de menteuse et utilise des termes inconvenants et injurieux à l’égard des autorités judiciaires,

qu’en revanche, il ne formule aucune conclusion, ne soulève aucun grief contre les considérants topiques de la décision attaquée, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’un jugement pénal exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titre de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause,

que le recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable,

que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de fixer un délai au recourant pour qu’il expurge ses écritures en application de l’art. 132 al. 1 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. L.________

‑ Etat de Vaud, Service juridique et législatif,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'035 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.

La greffière :